法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2006-1343 du 6 novembre 2006

Numéro
2006-1343
Date du texte
6 novembre 2006
Articles
5
Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements de l'Ain, de l'Aisne, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aveyron, du Calvados, du Cantal, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, d'Eure-et-Loir, du Finistère, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Indre, de l'Isère, du Jura, des Landes, de la Loire-Atlantique, du Loiret, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, de la Sarthe, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, de la Haute-Vienne, des Vosges, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la Martinique :

a) Les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement qui participent à l'exercice des compétences en matière de fonds de solidarité pour le logement transférées en application de l'article 65 de la loi du 13 août 2004 ;

b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003,2004,2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;

b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.

III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

Article 3

Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.

Article 4

Le transfert des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er intervient au 1er janvier 2007.

Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au présent article.

Article 5

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1343 du 6 novembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054663

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com