Sont abrogés :
1° Les articles R. 430-26 et R. 430-27 du code de l'urbanisme ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) et l'article R. 775-1.
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Sont abrogés :
1° Les articles R. 430-26 et R. 430-27 du code de l'urbanisme ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) et l'article R. 775-1.
Lorsqu'un arrêté de péril a été pris avant le 1er octobre 2006 et qu'il n'a pas été soumis, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur avant cette date, au tribunal administratif en vue de son homologation ou que cette demande d'homologation a fait l'objet d'un non-lieu, le maire, s'il constate que le péril n'a pas cessé, invite le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers à présenter leurs observations sur les mesures prescrites par l'arrêté dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a invité les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
A l'issue de cette procédure, le maire notifie le délai imparti pour l'exécution des travaux et peut, le cas échéant, prendre un arrêté portant interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054688
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