Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est autorisé à transiger avec les mutuelles de l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe et de l'Union départementale des mutuelles de la Guadeloupe, en vue de prévenir toute contestation concernant les sommes qu'il doit à ces organismes au titre de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, selon les modalités fixées par les ordonnances du 11 mai 2006 susvisées.
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Décret n°2006-1480 du 28 novembre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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