Les marchés à passer par Electricité de France dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 40 millions d'euros sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France.
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Arrêté du 24 octobre 2006
Les avenants aux marchés passés par Electricité de France sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France s'ils entrent dans les catégories suivantes :
1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen préalable de la commission, dont le montant majoré des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 20 % le montant du marché.
2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définie à l'article 1er.
Les marchés dont les montants hors taxes, éventuellement modifiés par voie d'avenants, sont compris entre 10 et 40 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de " l'éligibilité ".
Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans les conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Les marchés dont les montants hors taxes sont compris entre 500 000 et 10 millions d'euros peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de " l'évocation ".
Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.
Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec la société.
Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.
Les dispositions des articles 1er à 4 ne s'appliquent pas aux marchés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.
L'arrêté du 14 août 1996 modifié est abrogé.
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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