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Texte réglementaire

Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006

Numéro
2006-1583
Date du texte
12 décembre 2006
Articles
16
Article 1

Les agents titulaires et les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui n'ont pas été intégrés ou titularisés dans un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en application des II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, sont régis par les dispositions statutaires et de rémunération applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires de la collectivité départementale et par les dispositions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades

Echelons

Grades

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Catégorie I

Principal 2e classe

Du 1er au

3e échelon

Catégorie I

Principal 2e classe

Respectivement,

du 2e au 4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Catégorie I

Classe normale

Du 1er au

8e échelon

Catégorie I

Classe normale

Respectivement,

du 2e au 9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite d'un an

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Catégorie II

Principal

Du 1er au

6e échelon

Catégorie II

Principal

Respectivement,

du 2e au 7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie II

Principal

7e échelon

(agents ayant au moins 2 ans

d'ancienneté dans

l'échelon)

Catégorie I

Classe normale

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie II

Classe normale

Du 1er au

5e échelon

Catégorie II

Classe normale

Respectivement,

du 2e au 6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

Du 6e au

9e échelon

Respectivement,

du 7e au 10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Catégorie II

Classe normale

10e échelon

(agents ayant au moins 1 an 6 mois

d'ancienneté dans

l'échelon)

Catégorie II

Principal

4e échelon

Sans ancienneté

Catégorie III

1er échelon

Catégorie III

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de

2 mois dans la limite de 4 mois

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de

4 mois dans la limite de 6 mois

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de

6 mois dans la limite de 8 mois

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de

8 mois dans la limite de 10 mois

Du 7e au

9e échelon

Respectivement,

du 8e au 10e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

Catégorie III

10e échelon

(agents ayant au moins 1 an d'ancienneté dans

l'échelon)

Catégorie II

Classe normale

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

La situation des agents régis par l'arrêté précité du 3 février 1984 classés dans des grades et des échelons ou ayant des anciennetés dans l'échelon non mentionnés dans le tableau ci-dessus demeure inchangée.

Article 4

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les surveillants pénitentiaires régis par l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 juin 1994 susvisé, appartenant au grade de surveillant, sont reclassés à la date de publication du présent décret conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade

Echelon

Grade

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Surveillant

Du 1er au 3e échelon

Surveillant

Respectivement,

du 2e au 4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 5

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.

Article 6

I. - Les agents appartenant au corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé sont reclassés en qualité d'agents de catégorie III conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le corps des auxiliaires

SITUATION NOUVELLE DANS LA CATEGORIE III

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon

1er échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 mois

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 mois dans la limite de 4 mois

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 mois dans la limite de 6 mois

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 8 mois

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 8 mois dans la limite de 10 mois

10e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

II. - Les agents stagiaires poursuivent leur stage en catégorie III et reçoivent le traitement indiciaire correspondant au 7e échelon de cette catégorie. A l'issue de leur stage, ils sont titularisés audit 7e échelon, sans ancienneté.

III. - A compter de la date de publication du présent décret, le corps des auxiliaires régi par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 67 PEL du 3 février 1984 susvisé est placé en extinction.

Article 7

Les agents non titulaires de la collectivité départementale ayant réussi un concours de la fonction publique de Mayotte, de catégorie I ou de catégorie II, avant la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), peuvent demander, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, la révision de leur classement en application des dispositions de l'article 22-1 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 8

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte institué par l'article 14 du décret du 30 décembre 2004 susvisé est chargé de l'organisation des concours et des examens professionnels ouverts aux agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les collectivités et établissements mentionnés au même article.

Il peut ouvrir ces mêmes concours et examens professionnels aux agents mis à disposition de l'Etat par la collectivité départementale, après convention passée avec les services de l'Etat concernés.

Article 9

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires créées au centre de gestion de Mayotte pour les agents des catégories I, II et III des communes et des établissements publics, qui interviendra dans les deux ans suivant la publication du présent décret, leurs compétences sont exercées par les commissions administratives paritaires correspondantes constituées auprès du syndicat mixte de gestion du personnel de Mayotte mentionné à l'article 19 du décret du 30 décembre 2004 susvisé, dans la composition qui était la leur à cette date. Le mandat de leurs membres représentant les personnels est prorogé à cet effet et elles sont présidées par le président du centre de gestion.

Article 10

Les dispositions applicables aux agents non titulaires sont celles définies par l'arrêté du préfet de Mayotte n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception de celles des articles 33 à 44 et sous réserve des présentes dispositions.

Article 11

Jusqu'à leur titularisation le cas échéant dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics administratifs, remplissant les conditions du III du même article 64-1, bénéficient de contrats d'une durée de deux ans renouvelables par reconduction expresse.

Article 12

I. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2010, le recrutement d'agents non titulaires n'est possible que dans les cas suivants :

1° Pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale d'un an ;

2° Pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire ;

3° Pour l'exercice de fonctions correspondant à un besoin saisonnier. Le contrat ne peut excéder six mois pendant une même période de douze mois ;

4° Pour faire face à un besoin occasionnel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois mois. Ces contrats sont renouvelables une seule fois.

II. - Le préfet de Mayotte fixe par arrêté, par référence à l'échelonnement indiciaire des agents titulaires de la classe normale de catégorie II et de la catégorie III, la rémunération devant figurer dans le contrat initial. Cette rémunération ne peut évoluer que par avenant au contrat initial lors de son éventuel renouvellement, suivant des modalités qui ne peuvent être plus favorables que celles dont bénéficient les catégories des agents titulaires prises pour référence.

Article 13

Les traitements annuels, soumis aux retenues et cotisations pour pension et protection sociale en vigueur à Mayotte, des agents mentionnés à l'article 1er sont calculés en multipliant l'indice de rémunération correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi par la valeur annuelle du point d'indice de rémunération définie à l'article 14 du présent décret.

Le préfet de Mayotte établit par arrêté le barème de correspondance entre indice hiérarchique et indice de rémunération. Les variations entre indice brut et indice majoré figurant au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé sont répercutées à due proportion, l'indice hiérarchique et l'indice de rémunération étant respectivement assimilés à l'indice brut et à l'indice majoré. Elles prennent effet à la même date.

Article 14

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.

Article 15

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.

Article 16

Le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 est abrogé.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

16 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054897

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