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Texte réglementaire

Arrêté du 7 novembre 2006

Numéro
Date du texte
7 novembre 2006
Articles
3
Article 1

La contribution de fonctionnement et de service comptable prévue à l'article 65 du décret du 3 mai 2006 susvisé est versée annuellement à l'Etat par l'association syndicale autorisée qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

Son montant est déterminé par application du tarif ci-après au montant cumulé des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement de l'exercice pour lequel la contribution est exigible :

8 pour mille jusqu'à 4 000 euros sans que ce résultat puisse être inférieur à 20 euros ;

7 pour mille entre 4 000 euros et 10 000 euros ;

6 pour mille entre 10 000 euros et 20 000 euros ;

5 pour mille entre 20 000 euros et 40 000 euros ;

4 pour mille entre 40 000 euros et 80 000 euros ;

3 pour mille entre 80 000 euros et 140 000 euros ;

2 pour mille entre 140 000 euros et 240 000 euros ;

1 pour mille entre 240 000 euros et 400 000 euros ;

0,5 pour mille au-dessus de 400 000 euros sans que ce résultat puisse excéder 66 euros.

Article 2

Les dispositions de l'article précédent entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 3

Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 novembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006054945

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