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Loi

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006

Numéro
2006-1666
Date du texte
21 décembre 2006
Articles
67
Article 1

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

Article 2

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.

Article 5

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Article 7

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;

2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Article 10

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 12

Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 13

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 16

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 19

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 20

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 21

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Article 25

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI.-1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

Article 26

La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne.

Article 27

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française.

Article 29

I. - Paragraphe modificateur

II. - 1. Paragraphe modificateur

II. - 2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

III. - Paragraphe modificateur

Article 32

Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 euros qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

MONTANT (en milliers d'euros) : 39 250 863

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

MONTANT (en milliers d'euros) : 680 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

MONTANT (en milliers d'euros) : 88 192

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

MONTANT (en milliers d'euros) : 164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

MONTANT (en milliers d'euros) : 1 071 655

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

MONTANT (en milliers d'euros) : 4 711 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

MONTANT (en milliers d'euros) : 2 762 660

Dotation élu local

MONTANT (en milliers d'euros) : 62 059

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

MONTANT (en milliers d'euros) : 42 249

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

MONTANT (en milliers d'euros) : 118 722

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

MONTANT (en milliers d'euros) : 500 000

Total

49 451 400

Article 34

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.

Article 35

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ".

II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.

Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

III. - Paragraphe modificateur

Article 36

I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006.

II.-Paragraphe modificateur

B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

IV.-A.-Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

B.-La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

C.-Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008.A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

D.-A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

E.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

V.-Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article 37

I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.

II. - Paragraphe modificateur

Article 39

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

Ce compte comporte deux sections.

La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

1° En recettes :

a) Les ventes de biens de cantine ;

b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

c) Les recettes diverses et accidentelles ;

d) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les achats de biens de cantine ;

b) Les achats de prestations de service de cantine ;

c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

d) Les versements au budget général ;

e) Les dépenses diverses et accidentelles.

La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

1° En recettes :

a) Le produit du travail des détenus ;

b) Les recettes diverses et accidentelles ;

c) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

d) Les versements au budget général.

II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.

Article 41

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

V. Paragraphe modificateur

Article 42

Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé " Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ".

Article 45

Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.

Article 48

I. - Abrogé.

II. Paragraphe modificateur

Article 50

I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

II. - Paragraphe modificateur

Article 51

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards d'euros.

Article 52

I.-Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

II.-Pour 2007 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.

III.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.

IV.-Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 53

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622 148 euros et de 343 310 055 443 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 54

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 euros et de 1 839 530 704 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 55

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 euros et de 149 347 790 043 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 56

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 57

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Article 58

Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Article 59

I. à V. Paragraphes modificateurs

VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Article 60

I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 62

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 63

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

Article 65

I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Article 73

I. Paragraphe modificateur

II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

Article 77

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 78

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 89

Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Article 90

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.

Article 91

I.-Paragraphe modificateur

II.-Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au fonds de garantie viagère sont transférés à Chambres d'agriculture France.

Article 92

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006-2007.

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

Article 96

La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12 171 000 euros, de 692 000 euros et de 1 629 000 euros.

Article 97

La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de ces engagements est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Article 99

I. Paragraphe modificateur

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article.

Article 101

Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

67 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055011

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