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Loi

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Numéro
2006-1771
Date du texte
30 décembre 2006
Articles
96
Article 1

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Article 2

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Article 3

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

- 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

- 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Article 6

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

732, 793

III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.

Article 8

Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;

- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;

où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 9

Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Article 11

I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

II. - Paragraphe modificateur

III. - En 2006, un montant de 40 205 981 Euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :

Tableau non reproduit, voir le fac-similé

Article 13

I. - Paragraphe modificateur

II. - En 2006, un montant de 1 917 904 Euros et un montant de 159 109 Euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Article 15

I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

Article 16

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.

Article 20

I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

Tableau non reproduit, voir le fac-similé

II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

Article 21

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 Euros et de 9 383 892 784 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 22

Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 Euros et de 2 078 337 212 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 23

Il est ouvert, pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d'affectation spéciale " Pensions ", une autorisation d'engagement et un crédit de paiement supplémentaires s'élevant à 3 265 814 284 Euros, répartis conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 24

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006, n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 et n° 2006-1530 du 6 décembre 2006 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Article 27

I. à VII. - Paragraphes modificateurs

VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

Article 29

I. - Paragraphe modificateur

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 30

I à IV - Paragraphes modificateurs

V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

Article 31

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Article 32

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 33

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.

III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Article 36

I et II. - Paragraphes modificateurs

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Article 37

I. et II. - Paragraphes modificateurs

III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 39

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.

Article 40

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.

Article 41

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 43

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 44

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 45

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 46

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 47

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 50

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 51

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 53

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 54

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 55

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 57

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 60

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

Article 62

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 63

I. à VI. - Paragraphes modificateurs

VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Article 65

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Article 68

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 69

I. à II. - Paragraphes modificateurs

III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 70

I. à III. - Paragraphes modificateurs

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 71

I. - Paragraphe modificateur

II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.

Article 73

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Article 74

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Article 75

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.

Article 76

I. et III. : Paragraphes modificateurs

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 Euros et 4 059 Euros.

IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.

96 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055129

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