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Texte réglementaire

Décret n°2006-1793 du 23 décembre 2006

Numéro
2006-1793
Date du texte
23 décembre 2006
Articles
6
Article 1

Par dérogation aux dispositions des décrets n° 68-464 du 22 mai 1968, n° 95-381 du 10 avril 1995 et n° 95-869 du 2 août 1995 susvisés, les personnels des corps de la direction générale des impôts exerçant leurs fonctions dans les services en charge de missions domaniales, mis à la disposition de la direction générale de la comptabilité publique entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, peuvent, sur demande formulée avant le 31 décembre 2009 et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être intégrés directement dans les corps de la direction générale de la comptabilité publique.

Article 2

La date d'intégration est fixée :

1° Au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'acceptation de la demande d'intégration s'agissant :

a) Des agents en fonctions au 1er janvier 2007 dans l'un des services en charge de missions domaniales transférées à la direction générale de la comptabilité publique ;

b) Des agents dont l'affectation ou la mutation dans l'un de ces mêmes services, décidée en 2006, prend effet le 1er janvier 2007 ou postérieurement ;

2° A la date de leur affectation dans l'un des services en charge de missions domaniales transférées à la direction générale de la comptabilité publique, s'agissant des autres agents affectés ou mutés dans l'un de ces services après le 1er janvier 2007.

Article 3

Pour les agents des corps d'agent des services techniques de la direction générale des impôts, d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la même direction et de contrôleurs des finances publiques, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale de la comptabilité publique, à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

Article 4

Les services accomplis dans les corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades d'intégration.

Les réductions et majorations d'ancienneté acquises mais non encore utilisées sont transférées dans le corps d'intégration.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

TABLEAU D'INTEGRATION DES PERSONNELS DE CATEGORIE A DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur des impôts

Inspecteur du Trésor public

A égalité d'échelon avec conservation

de l'ancienneté acquise

Inspecteur départemental des impôts

1re classe

3e échelon

Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie

Ancienneté acquise

1er échelon

Trésorier principal du Trésor public

Ancienneté acquise

2e classe

3e échelon

Trésorier principal du Trésor public

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

2e échelon

Trésorier principal du Trésor public

Ancienneté acquise

1er échelon

Receveur-percepteur du Trésor public 2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois

3e classe

3e échelon

Receveur-percepteur du Trésor public 2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9 mois

2e échelon avec ancienneté supérieure ou égale

à 3 mois

Receveur-percepteur du Trésor public 2e échelon

Ancienneté acquise minorée de 3 mois

2e échelon avec ancienneté inférieure

à 3 mois

Receveur-percepteur du Trésor public 1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

1er échelon

Receveur-percepteur du Trésor public 1er échelon

Ancienneté acquise

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur principal des impôts

Inspecteur principal du Trésor public

1re classe

1re classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e classe

2e classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Directeur divisionnaire des impôts

Directeur départemental du Trésor public

A égalité d'échelon avec conservation

de l'ancienneté acquise

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-1793 du 23 décembre 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055152

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