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Texte réglementaire

Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007

Numéro
2007-62
Date du texte
16 janvier 2007
Articles
3
Article 1

Le taux de prélèvement mentionné à l'article 139 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est fixé à 32,73 % du produit brut des paris.

Article 2

Le taux moyen annuel prévisionnel de la part revenant aux parieurs gagnants est fixé, chaque année, dans le projet de budget des sociétés de courses et du groupement d'intérêt économique dénommé Pari mutuel urbain approuvé dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2007-62 du 16 janvier 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055287

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