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Texte réglementaire

Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007

Numéro
2007-120
Date du texte
30 janvier 2007
Articles
18
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur interrégional, de directeur régional et de directeur fonctionnel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 2

Les nominations à l'un des emplois régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée au plus égale à cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale de huit ans.

Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.

Article 3

Tout fonctionnaire détaché dans un des emplois du présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 4

Tout fonctionnaire nommé dans un des emplois régis par le présent décret dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Celui-ci peut définir des modalités particulières et des limites à l'exercice des fonctions du fonctionnaire en vue de protéger son indépendance.

L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent.

Article 5

Le directeur interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes coordonne et anime, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la zone de responsabilité qui lui est confiée. Il est, sous l'autorité du préfet de région, le chef des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi où il est affecté.

En outre, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 450-1 du code de commerce, il peut diriger les enquêtes s'étendant au-delà du ressort d'une région selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 12 décembre 2001 susvisé.

Les directeurs interrégionaux peuvent également exercer auprès du directeur général des fonctions d'expertise supérieure ou d'inspection des services.

Article 6

L'emploi de directeur interrégional comporte trois échelons, dont un échelon fonctionnel. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

L'échelon fonctionnel est accessible aux directeurs interrégionaux au 2e échelon affectés à l'une des zones interrégionales les plus importantes, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur interrégional, les directeurs régionaux, les directeurs fonctionnels, les directeurs départementaux de 1re classe et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

Lors de leur nomination à un emploi de directeur interrégional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.

Article 8

Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont, sous l'autorité des préfets de région, les chefs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui n'ont pas été confiés à un directeur interrégional.

Ils disposent à cet effet de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur région, sur lesquels ils ont autorité, et de l'ensemble des moyens matériels mis à leur disposition.

Article 9

L'emploi de directeur régional comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

Article 10

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le troisième échelon de leur grade et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

Lors de leur nomination à un emploi de directeur régional, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.

Article 11

Les directeurs fonctionnels de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent en administration centrale des fonctions de responsabilité requérant une qualification particulière ou une expérience étendue dans le champ de compétences de cette direction générale. Ils peuvent en outre diriger un service à compétence nationale et servir à l'inspection générale des services de la direction générale.

Article 12

L'emploi de directeur fonctionnel comporte deux échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans et six mois.

Article 13

Peuvent être nommés à l'emploi de directeur fonctionnel les directeurs départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et les chefs de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les fonctionnaires cités à l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susvisé qui justifient d'au moins cinq années de services effectifs dans les domaines économique et financier.

Lors de leur nomination à un emploi de directeur fonctionnel, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, à celle qui a résulté de cette dernière promotion.

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs régionaux nommés en application du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 sont maintenus, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours ; ils sont reclassés à l'échelon de l'emploi de directeur interrégional comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.

Article 15

Les fonctionnaires exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de chef de service régional responsable d'une région administrative sont placés, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement dans l'emploi de directeur régional. Ils sont reclassés selon le tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans :

GRADE D'ORIGINE

Chef de service régional 2e échelon

EMPLOI D'INTEGRATION

Directeur régional 1er échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Ancienneté conservée

GRADE D'ORIGINE

Chef de service régional 1er échelon

EMPLOI D'INTEGRATION

Directeur régional échelon provisoire

ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Ancienneté conservée limitée à 2 ans.

Article 16

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service régional et exerçant des fonctions en administration centrale sont placés, par arrêté du ministre chargé de l'économie, en détachement dans l'emploi de directeur fonctionnel. Ils sont reclassés selon le tableau ci-après. A cet effet, il est créé à la base de cet emploi un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans :

GRADE D'ORIGINE

Chef de service régional 2e échelon

EMPLOI D'INTEGRATION

Directeur fonctionnel 1er échelon

ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Ancienneté conservée

GRADE D'ORIGINE

Chef de service régional 1er échelon

EMPLOI D'INTEGRATION

Directeur fonctionnel échelon provisoire

ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

ancienneté conservée limitée à 2 ans.

Article 17

Le décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 relatif à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2007-120 du 30 janvier 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055360

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