Les cartes d'assurance maladie délivrées en application des dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 demeurent utilisables jusqu'à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte répondant aux nouvelles spécifications énoncées dans le présent décret.
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Décret n° 2007-199 du 14 février 2007
Les dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-10 et R. 161-52 à R. 161-58 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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