La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural et de la pêche maritime susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
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Arrêté du 8 février 2007
La déclaration devra notamment contenir les informations suivantes :
- les nom et adresse du déclarant ;
- les numéros de l'exploitation au casier viticole informatisé, ainsi que le numéro SIRET ou SIREN ;
- le nom du vin de pays concerné ;
- la liste des parcelles retenues, avec leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement ;
- la superficie totale de toutes les parcelles engagées ;
- toute mention souhaitée par le syndicat en charge de la dénomination.
La déclaration peut être établie sous fond graphique.
La déclaration est envoyée par le viticulteur ou par délégation par son organisation de producteurs reconnue avant le 30 janvier au siège du syndicat en charge de la dénomination, et copie est adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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