I.-Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient le chapitre XIV de la même loi.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 108-1 ; Art. 108-2 ; Art. 108-3
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I.-Le chapitre XIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient le chapitre XIV de la même loi.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 108-1 ; Art. 108-2 ; Art. 108-3
I.-La présente loi est applicable à Mayotte.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 112-1
III.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 Art. 51-1
Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la présente loi.
Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services.
Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
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