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Texte réglementaire

Décret n° 2007-227 du 21 février 2007

Numéro
2007-227
Date du texte
21 février 2007
Articles
5
Article 1

Les électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2007 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 21 avril 2007 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

Article 2

L'élection aura lieu sur les listes électorales et sur les listes électorales consulaires arrêtées au 28 février 2007, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral et de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée.

Article 3

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.

Article 4

Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 6 mai 2007.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le second tour de scrutin sera organisé le samedi 5 mai 2007 selon les mêmes modalités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2007-227 du 21 février 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055497

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