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Loi

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

Numéro
2007-290
Date du texte
5 mars 2007
Articles
20
Article 3

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 257 ; Art. 278 sexies ; Art. 1384 D

IV.-Les I, II et III s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 10

A peine de caducité, les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.

Article 12

Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d'évaluation relatif à la mise en oeuvre du chapitre Ier de la présente loi.

Article 13

Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable.

Ce Haut Comité associe, dans des conditions prévues par décret, les associations représentatives d'élus locaux et les associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles oeuvrant dans le domaine de l'insertion.

Il remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.

Article 16

I.-L'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat est ratifiée.

II.-A modifié les dispositions suivantes

-Code de la construction et de l'habitation Art. L421-12

III. A modifié les dispositions suivantes

-Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 Art. 9

Article 24

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi 2005-781 du 13 juillet 2005

Art. 66-2

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 25

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d'enregistrement départemental unique mentionné à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

Article 32

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes

-Code général des impôts Art. 31

III.-Les I et II s'appliquent aux baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 38

En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

Article 45

I. à IV.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 257 : Art. 266 ; Art. 278 sexies ; Art. 284

V.-Les I, II, III et IV s'appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 46

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts Art. 261

II.-Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 48

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts Art. 1384 A

B.-Le A s'applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.

II.-La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Article 50

I.-L'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

II.-A modifié les dispositions suivantes

-Code de la construction et de l'habitation Art. L129-4

Article 51

I à VI.--A créé les dispositions suivantes

-Code de l'action sociale et des familles Art. L264-1 à Art. L264-10

-A modiifié les dispositions suivantes

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L232-2 ; Art. L232-12 ; Art. L262-18 ;

-Code de la sécurité sociale

Art. L161-2-1

-Code electoral Art. L15-1

-Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Art. 79

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 13

VII.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Article 53

I. à V. et VII

-A modiifié les dispositions suivantes

-Code de la sécurité sociale

Art. L131-6 ; Art. L131-6-1 ; Art. L133-6-2 ; Art. L136-3 ; Art. L241-13

A créé les dispositions suivantes

-Code de la sécurité sociale Art. L131-6-2

VI.-Le présent article s'applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

Article 54

I. A. L'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B.-A modiifié les dispositions suivantes

-Code de la sécurité sociale Art. L611-20

II. A. L'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B.-A modiifié les dispositions suivantes Art. 2 de l'ordonnance 2005-1528

C-Code de la sécurité sociale Art. L143-1

D.-A modiifié les dispositions suivantes

-Code de la sécurité sociale Art. L652-3

III.-A modiifié les dispositions suivantes

-Code du travail Art. L953-1

Article 56

I. - Paragraphe modificateur

II. - (Abrogé).

III. - Paragraphe modificateur

Article 58

I.---A créé les dispositions suivantes

-Code de l'action sociale et des familles Art. L117-3

II.-Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif institué au présent article.

Article 60

I. et II.--A modifié les dispositions suivantes

-Code général des impôrs Art. 199 sexdecies

-Code du travail

Art. L129-3 ; Art. L129-15

III.-Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 62

I. - Les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts et du I sexies de l'article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu'aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.

II. - Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.

III. - (Abrogé).

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055593

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