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Texte réglementaire

Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007

Numéro
2007-448
Date du texte
25 mars 2007
Articles
8
Article 1

Il est créé dans chaque département une commission départementale de présence postale territoriale composée comme suit :

-quatre conseillers municipaux désignés pour trois ans par l'association des maires la plus représentative du département, assurant respectivement la représentation des communes de moins de 2 000 habitants, de celles de plus de 2 000 habitants, des groupements de communes et des zones urbaines sensibles. A défaut de communes de moins de 2000 habitant dans le département, sont désignés deux conseillers municipaux représentants des communes de plus de 2 000 habitants. A défaut de zones urbaines sensibles dans le département, le maire de la commune chef-lieu du département désigne un conseiller municipal ;

-deux conseillers départementaux et deux conseillers régionaux désignés pour trois ans par leurs pairs au sein de chaque collectivité.

Pour le département de Paris, les quatre représentants de la commune sont désignés par le conseil de Paris en son sein. Au moins l'un de ces représentants est conseiller d'un arrondissement comportant une zone urbaine sensible.

La commission départementale de présence postale territoriale élit un président en son sein.

Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant assiste aux réunions de la commission et veille à la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics.

Pour le département de Paris, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de Paris ou son représentant.

Le représentant de La Poste dans le département assiste aux réunions de la commission et en assure le secrétariat.

Article 2

La commission départementale de présence postale territoriale donne un avis sur le projet de maillage des points de contact de La Poste dans le département qui lui est présenté par La Poste dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 2006 susvisé.

Article 3

La commission départementale de présence postale territoriale propose la répartition de la dotation départementale du Fonds postal national de péréquation territoriale, dans les conditions prévues par le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l'Etat, La Poste et l'association nationale la plus représentative des maires, conformément à l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Article 4

La commission départementale de présence postale territoriale est informée par La Poste des projets d'évolution du réseau postal dans le département et des projets d'intérêt local, notamment en matière de partenariats et de regroupements de services incluant La Poste.

La commission peut consulter, avec l'accord de ses membres, toute personne susceptible de lui apporter les informations utiles à l'accomplissement de ses missions, et notamment des représentants d'organismes publics ou privés intéressés par un partenariat ou le cofinancement de nouvelles formes de services de proximité.

Article 5

Un règlement intérieur est adopté par chaque commission pour en préciser les modalités pratiques de fonctionnement.

Article 6

La commission départementale de présence postale territoriale se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président ou à l'invitation de La Poste ou du représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions prévues à l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire susvisée.

Le secrétariat de la commission assure la diffusion des délibérations et des avis de la commission départementale de présence postale territoriale.

Article 7

Seuls les représentants des collectivités territoriales participent aux votes. Le président de la commission a voix prépondérante.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2007-448 du 25 mars 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055761

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