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Texte réglementaire

Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007

Numéro
2007-483
Date du texte
30 mars 2007
Articles
3
Article 2

Les dispositions des articles D. 351-6 à D. 351-8 du code du travail s'appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail retenue pour l'attribution de l'allocation de fin de droits est postérieure au 31 décembre 2008.

Article 3

Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :

1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;

2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.

Cette allocation est attribuée une seule fois.

Article 4

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055807

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