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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mars 2007

Numéro
Date du texte
29 mars 2007
Articles
14
Article 14

Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

L'agrément de la formation de base et du stage de recyclage pour les experts en navigation à passagers sur le Rhin, prévus aux articles 4.01 et 4.02 du protocole n° 22 relatif à la sécurité de la navigation à passagers, annexé au décret du 24 novembre 2006 susvisé, est délivré par le préfet du Bas-Rhin.

Article 2

La demande d'agrément est transmise par le centre de formation au préfet du Bas-Rhin. Elle est accompagnée d'un programme détaillé justifiant du respect des exigences fixées par les articles 4.01 et 4.02 précités. Elle précise également la qualification ou l'expérience professionnelle des enseignants, le nombre maximum de participants autorisés par sessions ainsi que la durée de la formation.

Article 3

Le préfet du Bas-Rhin peut, à tout moment, retirer l'agrément délivré si le centre de formation a modifié la teneur de la formation ou du stage agréé sans avoir obtenu son approbation ou s'il est constaté que la formation ou le stage agréé n'est plus dispensé de manière appropriée.

Article 4

I. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée acquise lorsque la personne concernée a :

1° Suivi une formation théorique et pratique de base agréée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;

2° Passé avec succès l'examen final sanctionnant cette formation ;

3° Régulièrement bénéficié d'un stage de recyclage agréé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

II. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée également acquise lorsque la personne est titulaire de l'attestation spéciale passagers délivrées dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 4231-17 du code des transports.

Article 5

Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum :

1° Les informations permettant d'identifier le participant ;

2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ;

3° Les indications relatives à la formation agréée.

Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.

Article 6

Sur présentation, par le demandeur, du document prévu à l'article 5 du présent arrêté ou d'une attestation spéciale passagers, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat d'expert en navigation à passagers pour une durée de cinq ans, conformément au modèle figurant en annexe 1 du protocole n° 22 précité.

Article 7

Sur présentation, par le demandeur, du document délivré par le centre de formation attestant du suivi du stage de recyclage visé à l'article 4-I (3°) du présent arrêté, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat d'expert en navigation à passagers pour une durée de cinq ans.

Article 8

Sur présentation, par le demandeur, d'un document attestant du suivi d'une formation d'une durée minimale de seize heures de secouriste répondant aux conditions prévues à l'article 2.02 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat de secouriste en navigation à passagers conformément au modèle figurant en annexe 2 dudit protocole.

Article 9

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi de formations complémentaires répondant aux conditions prévues aux articles 2.02 (b) et 4.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat de secouriste en navigation à passagers.

Article 10

les documents présentés, visés à l'article 8 et à l'article 9, doivent obligatoirement comporter une désignation du centre de formation, des indications suffisantes pour assurer l'identification du titulaire ainsi que des indications relatives à la qualification de la formation et à sa durée de validité.

Article 11

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi d'une formation répondant aux conditions prévues à l'article 2.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui délivre un certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers conformément au modèle figurant en annexe 2 dudit protocole.

Article 12

Sur présentation, par le demandeur, du document attestant du suivi des formations complémentaires répondant aux conditions prévues aux articles 2.03 et 4.03 du protocole n° 22 précité, le préfet du Bas-Rhin lui proroge son certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers.

Article 13

Les documents présentés, visés à l'article 11 et à l'article 12, doivent obligatoirement comporter une désignation du centre de formation, des indications suffisantes pour assurer l'identification du titulaire ainsi que des indications relatives à la qualification de la formation et à sa durée de validité.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mars 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055925

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