Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique exerce les pouvoirs conférés au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en application de l'article 32 du décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.
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Décret n°2007-577 du 19 avril 2007
Les formations engagées avant le 15 mai 2007, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.
Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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