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Texte réglementaire

Décret n°2007-588 du 24 avril 2007

Numéro
2007-588
Date du texte
24 avril 2007
Articles
5
Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des sels destinés à l'alimentation humaine qui ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.

Article 2

Les sels destinés à l'alimentation humaine sont définis ainsi qu'il suit :

1° Le sel de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant de marais salants, de sel gemme ou de saumures provenant de la dissolution de sel gemme et répondant aux spécifications suivantes :

Chlorure de sodium : pas moins de 97 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;

Cuivre : pas plus de 2 mg/kg ;

Plomb : pas plus de 2 mg/kg ;

Arsenic : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Mercure : pas plus de 0,1 mg/kg ;

La dénomination de vente du sel de qualité alimentaire est "sel alimentaire", "sel de table" ou "sel de cuisine".

2° Le sel marin gris de qualité alimentaire est un produit cristallin se composant principalement de chlorure de sodium, provenant exclusivement de marais salants et répondant aux spécifications suivantes :

Chlorure de sodium : pas moins de 94 % de l'extrait sec, non compris les additifs ;

Cuivre : pas plus de 2 mg/kg ;

Plomb : pas plus de 2 mg/kg ;

Arsenic : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Cadmium : pas plus de 0,5 mg/kg ;

Mercure : pas plus de 0,1 mg/kg ;

La dénomination de vente du sel marin gris est "sel marin gris alimentaire", "sel marin gris de table" ou "sel marin gris de cuisine".

Article 3

Seules peuvent être ajoutées aux sels destinés à l'alimentation humaine les substances nutritionnelles définies par un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et ce indépendamment des additifs prévus à l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ; cet arrêté définit, le cas échéant, les mentions d'étiquetage correspondantes.

Article 4

Les sels destinés à l'alimentation humaine légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent être commercialisés sur le territoire français.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-588 du 24 avril 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055988

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