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Texte réglementaire

Arrêté du 10 avril 2007

Numéro
Date du texte
10 avril 2007
Articles
29
Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils ainsi que des agents publics ou personnes privées et collaborateurs occasionnels du ministère de la défense.

Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels civils du ministère de la défense affectés à l'étranger.

Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.

Article 31

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

L'agent en mission, au sens du 1° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission.

La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé.

A cet effet, en cas d'utilisation de la voie ferroviaire, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission, par référence aux horaires mentionnés sur les titres de transport. Cette durée est portée à trois heures en cas d'utilisation de la voie aérienne ou de la voie maritime.

Article 3

Un ordre de mission comportant la mention " permanent " peut être délivré à l'agent :

a) Exerçant des fonctions essentiellement itinérantes ;

b) Appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.

La validité d'un tel ordre de mission ne peut excéder douze mois.

Article 4

Les frais supplémentaires de repas outre-mer, les frais d'hébergement outre-mer et les indemnités journalières forfaitaires à l'étranger sont décomptés de l'heure d'arrivée dans la localité (en cas de déplacement par voie routière exclusivement), la gare, le port ou l'aéroport de destination, jusqu'à l'heure de départ de ce même lieu.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.

Article 6

A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

Les frais suivants donnent lieu à remboursement, sous réserve de pouvoir justifier de leur paiement auprès du seul ordonnateur :

a) Transport en commun, taxi en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, frais de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de péage, taxe de séjour ou autres taxes et impôts liés à l'hébergement, taxe d'aéroport et autres taxes et impôts liés au déplacement, passeport et visa, vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de document nécessaires à l'accomplissement de la mission ;

b) Sur autorisation préalable : location de véhicule, utilisation d'un véhicule autre que ceux mentionnés aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 8

L'agent bénéficiant de prestations matérielles de restauration, d'hébergement et de transport donnant lieu à prise en charge directe par l'administration au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ne peut pas prétendre à bénéficier des indemnités correspondantes. Dans ce cas, en application des dispositions du 2° de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent n'a pas à communiquer les pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.

Par ailleurs, l'agent a la faculté de bénéficier des prestations proposées par les différentes structures d'accueil du ministère de la défense. Dans cette hypothèse, l'agent bénéficie des indemnités correspondantes lorsque les prestations matérielles de restauration et d'hébergement ne sont pas gratuites.

Article 9

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes.

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'article 16, le I de l'article 18 et le b de l'article 21, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Article 10

La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.

Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 11

L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée pour les déplacements en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire les délais de trajet et lorsque l'intérêt du service le justifie.

Le surclassement peut être autorisé dans les cas suivants :

a) Au profit des agents des courriers de cabinet ;

b) Pour les déplacements outre-mer ou à l'étranger, lorsque la durée de vol (escales non comprises) est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ;

c) Pour les vols d'une durée supérieure à quatre heures, au profit des bénéficiaires, dont la liste est fixée par instruction.

Article 12

La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 13

Lors d'un déplacement temporaire, l'utilisation du véhicule personnel peut être autorisée, aux conditions prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnisation est effectuée sur les bases fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.

Article 14

Pour l'exercice d'activités nécessitant de fréquents déplacements, prévues par instruction, l'agent peut bénéficier d'une autorisation permanente d'utilisation de son véhicule personnel. La validité de cette autorisation permanente est limitée à douze mois.

L'agent doit satisfaire aux conditions d'assurance prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 précité.

Article 15

Les frais de transport exposés pour se présenter à un concours, une sélection ou un examen professionnel sont pris en charge, pour l'ensemble des épreuves, dans la limite d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel par année civile.

Article 16

En application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue un déplacement en métropole perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à 17,50 euros.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé à :

a) 70 euros ;

b) 90 euros pour les grandes villes et les communes de la métropole du Grand Paris. Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ce montant est appliqué à l'ensemble des communes de la région Ile-de-France (départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), à l'exception de la commune de Paris ;

c) 110 euros pour la commune de Paris ;

d) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

III. - Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de trente-cinq nuitées, les montants forfaitaires des indemnités d'hébergement, fixés au paragraphe II ci-dessus, peuvent être majorées de 10 %.

Article 17

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 16, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité.

Article 18

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue une mission ou un intérim "outre-mer", au sens des dispositions du 9° de l'article 2 du décret mentionné ci-dessus, perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.

I.-Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Conformément aux dispositions du a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à :

a) 17,50 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 21 euros ou 2 506 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

II.-Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.

Conformément aux dispositions des a et b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé par nuitée à :

a) 70 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) 90 euros ou 10 740 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

c) 120 euros, quel que soit le lieu de l'hébergement, pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.

Article 19

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 18, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des six conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :

- aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ;

- en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ;

- à la Réunion : mois de décembre à février ;

- en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ;

- en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;

f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Article 20-1

Les personnels civils du ministère de la défense affectés à l'étranger sont remboursés des frais de déplacements temporaires qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé.

Article 21

L'agent qui effectue une mission à l'étranger perçoit une indemnité journalière forfaitaire sur la base du montant fixé dans l'annexe I de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé.

Cette indemnité est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :

a) Au taux de 65 % par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;

b) Au taux de 17,5 % par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

Article 22

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus par l'article 21, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des cinq conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité ;

e) Déplacement effectué dans l'un des pays dont la liste est fixée par instruction.

Article 24

Les dispositions des articles 16 à 23 ci-dessus sont applicables à l'agent assurant un intérim, au sens du 3° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 25

L'agent en formation professionnelle statutaire préalable à la titularisation bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de stage. Toutefois, par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ces indemnités sont fixées sans dégressivité de taux, quelle que soit la durée du stage, que celui-ci soit fractionné ou non.

Lorsque l'agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation professionnelle statutaire préalable à la titularisation, les indemnités de stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l'extérieur de sa résidence administrative et familiale.

Article 26

L'agent qui participe à une action de formation professionnelle statutaire, autre que celles mentionnées à l'article 25, ou de formation professionnelle continue, au sens des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 16 à 19, respectivement pour la métropole et l'outre-mer.

Article 28

Pour les stages de formation dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines consécutives, l'agent bénéficie de la prise en charge supplémentaire de ses frais de transport dans la limite d'un aller-retour toutes les deux semaines, entre le lieu de stage et le domicile, ou, sur autorisation préalable, un autre lieu de son choix.

Ce remboursement est exclusif du versement de l'indemnité de stage, pour la période en cause.

Article 29

Les dérogations prévues au b du II de l'article 16, au III de l'article 16 et aux articles 17, 19, 22 et 25 sont applicables pour une durée de quatre ans.

Article 30

L'arrêté du 30 octobre 2006 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires est abrogé.

29 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 avril 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006055991

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