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Texte réglementaire

Décret n°2007-681 du 3 mai 2007

Numéro
2007-681
Date du texte
3 mai 2007
Articles
3
Article 1

Pour les périodes d'emploi effectuées jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent bénéficier de l'aide prévue au I de l'article 139 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements dont l'activité principale, telle que précisée, le cas échéant, dans l'annexe au présent décret, est décrite aux classes 55.10 Z, 55.20 Z, 55.30 Z, 56.10 A, 56.10 B, 56.10 C, 56.21 Z et 56.30 Z de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Peuvent également bénéficier de l'aide les employeurs des personnels des hôtels, cafés et restaurants, au titre des salariés travaillant dans les établissements qui ont une activité principale de bowling, de casino ou une activité principale de discothèque telle que décrite en annexe au présent décret.

L'effectif est apprécié chaque mois pour l'ensemble de l'entreprise, tous établissements confondus et conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

N'ouvrent droit à l'aide que les heures de travail effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prévu par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail et d'une durée inférieure ou égale à deux jours.

Le montant de l'aide dont peut bénéficier une entreprise est limité à 540 euros par année civile.

Le montant de l'aide est de 1, 5 euro par heure de travail.

L'Etat confie la gestion de cette aide à l'organisme mentionné à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention.

La demande d'aide doit être déposée auprès de l'organisme gestionnaire au plus tard le 30 juin 2010.

Article 2

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Les activités restauration de type rapide et discothèques au sens du présent décret s'entendent comme suit :

Restauration de type rapide :

Il s'agit des établissements exerçant à titre principal des activités décrites à la classe 56. 10 C de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2007-1888 du 27 décembre 2007, à l'exception des établissements n'offrant pas de possibilité de consommation sur place.

Discothèques :

Les discothèques sont des établissements qui ont pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse animée par un professionnel de la musique enregistrée et qui ont un service de boissons.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-681 du 3 mai 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056106

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