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Texte réglementaire

Décret n°2007-743 du 9 mai 2007

Numéro
2007-743
Date du texte
9 mai 2007
Articles
2
Article 4

Pour l'application de l'article R. 302-16-1 :

- les dépenses prises en compte sont celles engagées à compter de l'exercice 2004 ;

- à titre transitoire, le surplus des dépenses admises en déduction des prélèvements des années 2005 et 2006 peut être déduit du prélèvement de l'année 2008.

Article 5

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-743 du 9 mai 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056175

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