Les radiophysiciens recrutés dans les établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 sont régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé et les dispositions du présent décret.
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Décret n°2007-875 du 14 mai 2007
Les radiophysiciens conçoivent, préparent et mettent en oeuvre des études et des opérations dosimétriques personnalisées, des procédures de suivi technique des appareils utilisant les radiations ionisantes, en imagerie médicale, radiothérapie, curiethérapie, médecine nucléaire et des procédures de suivi qualitatif dans le respect des règles de radioprotection. Leurs missions et leur formation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les radiophysiciens sont recrutés parmi les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et ayant validé une formation spécialisée prévue par le même arrêté.
Les radiophysiciens titulaires d'un diplôme exigé pour l'exercice des missions énumérées à l'article 2 du présent décret bénéficient, au moment de leur recrutement, d'une majoration d'ancienneté de deux ans.
Cette majoration est portée à quatre ans pour les titulaires d'un doctorat. Pour les services accomplis en qualité de radiophysicien antérieurement à leur recrutement par un établissement public de santé, les intéressés peuvent en outre bénéficier d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis de façon continue, sans pouvoir excéder quatre années.
Ces majorations et reprise d'ancienneté ne peuvent être accordées qu'une seule fois.
Les radiophysiciens contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé dans un établissement public de santé conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise dans ces fonctions à l'occasion de tout nouveau recrutement par l'un des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les radiophysiciens font l'objet d'un entretien périodique d'évaluation, conduit par leur supérieur hiérarchique direct. Cet entretien porte sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs assignés, les objectifs pour la période à venir, ses besoins éventuels de formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2007-875 du 14 mai 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056337
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