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Texte réglementaire

Décret n°2007-958 du 15 mai 2007

Numéro
2007-958
Date du texte
15 mai 2007
Articles
4
Article 1

Le présent décret s'applique aux sociétés et à l'établissement mentionnés au titre III de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2

Le montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer chaque année, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, aux organismes mentionnés à l'article 1er en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excède pas le coût d'exécution desdites obligations, en tenant compte des recettes directes ou indirectes tirées par chaque organisme de ses activités de service public.

Le coût d'exécution des obligations de service public susmentionnées est déterminé au moyen des comptes séparés établis conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée.

Ces comptes séparés font l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est contrôlé par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre, aux ministres en charge du budget et de l'économie ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 1er septembre de l'année suivant l'exécution des crédits.

Lorsque, aux termes du rapport prévu par l'alinéa précédent, les ressources publiques allouées à l'un des organismes mentionnés à l'article 1er ont excédé de plus de 10 % le coût d'exécution des obligations de service public, les sommes excédant ce plafond sont déduites du montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer à l'organisme dans le cadre de l'élaboration des lois de finances.

Toutefois, à titre exceptionnel, l'organisme peut être autorisé à conserver ces sommes lorsqu'elles sont affectées à des dépenses importantes et non récurrentes nécessaires à l'accomplissement de cette mission de service public.

Article 3

Les organismes mentionnés à l'article 1er sont tenus de respecter les conditions normales du marché pour l'ensemble de leurs activités commerciales.

L'exécution de cette obligation fait l'objet d'un rapport annuel pour chacun des organismes mentionnés à l'article 1er, réalisé à ses frais. Ce rapport est établi par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l'approbation du ministre chargé de la communication. Ce rapport est transmis à ce ministre ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-958 du 15 mai 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056429

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