Les eaux de baignade, définies à l'article L. 1332-2 du code de la santé publique, font l'objet d'un recensement, conformément à l'article L. 1332-1 du même code, pour la première fois avant le 30 avril 2008 pour la saison balnéaire 2008, et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer pour la saison balnéaire 2009.
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Décret n°2007-983 du 15 mai 2007
La saison balnéaire d'une eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible. Avant le 30 avril 2008 et avant le 31 août 2008 dans les départements d'outre-mer, la personne responsable de l'eau de baignade définit la durée prévisible de la saison balnéaire, conformément à l'article L. 1332-3 du code de la santé publique.
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer précise notamment les modalités et l'échéancier de réalisation du recensement mentionné à l'article 1er.
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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