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Texte réglementaire

Arrêté du 14 mai 2007

Numéro
Date du texte
14 mai 2007
Articles
242
Article 1

Le présent arrêté détermine :

-les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;

-les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;

-les règles de fonctionnement des jeux ;

-les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;

-les principes de surveillance et de contrôle.

Un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans que le jeu et l'animation puissent être affermés.

L'autorisation d'exploiter les jeux est accordée par le ministre de l'intérieur aux casinos implantés dans les communes visées par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure.

Cette autorisation est temporaire. Elle est accordée en prenant en compte, notamment, les impératifs liés à une politique contrôlée du jeu et la répartition équilibrée de l'offre de jeux de casino sur le territoire.

Article 2

Durée de la saison des jeux.

L'activité des casinos s'exerce dans le cadre de la période prévue par l'arrêté d'autorisation.

Article 3

Procédure de désignation d'un exploitant de casino.

Une convention de délégation de service public, conclue entre l'exploitant du casino et la commune où il est implanté, détermine les conditions d'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des activités annexes mentionnées à l'article R. 321-1 du code de la sécurité intérieure. Sa durée ne peut excéder vingt ans. Cette durée s'apprécie, s'agissant des créations de casino, à la date d'ouverture effective de l'établissement.

La préparation, la passation et l'exécution de cette convention sont effectuées conformément aux dispositions de la troisième partie du code de la commande publique relatives aux concessions ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public. L'assemblée délibérante de l'autorité délégante se prononce sur le principe de la délégation de service public, conformément aux dispositions de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur le principe de l'autorisation de jeux d'argent et de hasard dans la commune concernée.

Article 4

Présentation de la demande d'autorisation.

Le délégataire retenu par la commune adresse son dossier de demande d'autorisation de jeux au préfet qui accuse réception de cette demande dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le dossier comprend à ce stade de la procédure les pièces énumérées aux alinéas 1 à 10 de l'article 6 ci-après.

Article 5

Enquête.

Pour toutes les demandes d'ouverture et pour les demandes de transfert lorsque l'enquête n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, le dossier, lorsqu'il est complet, est soumis à une enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions suivantes :

L'enquête est ordonnée par le préfet qui désigne un commissaire enquêteur et fixe la date à laquelle l'enquête sera ouverte et celle à laquelle le commissaire enquêteur recevra les déclarations des habitants. Son arrêté est publié dans la commune par voie d'affiches et dans un journal d'annonces légales. Il est justifié de l'accomplissement de ces mesures de publicité par un certificat du maire.

La demande d'autorisation de jeu et le cahier des charges sont déposés à la mairie, où ils restent pendant huit jours à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance. Ce délai ne peut courir qu'à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches.

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur reçoit à la mairie, durant un jour, les déclarations des habitants et de tous intéressés. Celles-ci sont reçues et consignées sur un registre qui est clos et signé par le commissaire enquêteur.

Ce dernier rédige ensuite le procès-verbal, donne son avis motivé et remet le dossier au maire.

Le maire transmet immédiatement le dossier au préfet. Toutefois, dans le cas où le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou lorsque le commissaire enquêteur émet un avis défavorable, le conseil municipal est appelé, au préalable, à les examiner et à émettre un avis définitif par une délibération motivée, dont copie doit être jointe au dossier.

Quand il s'agit d'un syndicat de communes, l'enquête est ouverte dans les bureaux de la mairie de la commune d'implantation du casino ; elle est, en outre, publiée et affichée dans toutes les communes composant le syndicat. Si le registre d'enquête contient une ou plusieurs déclarations contraires à l'adoption du projet ou si l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, c'est le comité du syndicat qui est appelé à les examiner et à émettre un avis dont copie doit être jointe au dossier.

Article 6

Demandes d'ouverture d'un casino et demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux après adoption d'un nouveau cahier des charges.

Dès qu'il a reçu les pièces de l'enquête citée à l'article précédent, le préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La copie de la délibération par laquelle le conseil municipal ou l'assemblée délibérante a émis un avis de principe favorable à l'ouverture d'un établissement de jeux dans la commune (art. L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales) ;

2° La demande d'autorisation précisant les jeux demandés, leurs horaires limites d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que les prévisions initiales d'exploitation hebdomadaire des jeux, accompagnée du plan d'implantation des tables de jeux, des machines à sous et des postes de jeux électroniques ;

3° Pour les demandes d'ouverture, une étude d'impact économique datée de moins de trois ans au jour de la demande montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeux sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur 5 ans montrant la viabilité économique du projet ;

4° Le programme de prévention du jeu excessif ou pathologique, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;

5° Un exemplaire du cahier des charges, avec la copie de la délibération du conseil municipal adoptant ce document et autorisant le maire à le signer ;

6° Le permis de construire accompagné du plan de l'établissement ;

7° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino, ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de cet immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle le concessionnaire a souscrit un bail de location de l'immeuble ;

8° En cas de personne morale demanderesse, son numéro SIREN et une copie de ses statuts, accompagnés, pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives, pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que l'état civil complet et le domicile des personnes qui, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une société qu'elles contrôlent, détiennent 34 % du capital de la société demanderesse.

En cas de personne physique demanderesse, une fiche d'état civil accompagnée d'une notice biographique et de son numéro SIREN ;

9° Un récapitulatif indiquant l'état civil complet, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction, accompagné de leurs dossiers individuels comprenant une notice individuelle et les pièces mentionnées par l'article 15 ;

10° Dans l'hypothèse où l'exploitant est inchangé, pour les demandes d'autorisation après adoption d'un nouveau cahier des charges, une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique et un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;

11° Pour les demandes d'ouverture, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur) ;

12° Le cas échéant, la copie de la délibération du conseil municipal adoptée après l'enquête ;

13° L'avis motivé du préfet sur la suite à réserver à la demande, accompagné des pièces relatives au déroulement de l'appel d'offres.

Article 7

Demandes de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession et demandes de transfert d'implantation géographique.

Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les dossiers de demande de renouvellement d'autorisation de jeux en cours de concession, ainsi que de transfert d'implantation géographique.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La demande de renouvellement précisant les jeux demandés, leurs horaires d'ouverture, le nombre de tables sollicitées et installées pour chaque type de jeu de table exploité, les minimums des mises, le nombre de machines à sous installées, le nombre de postes de jeux électroniques installés pour chaque type de jeu électronique exploité, ainsi que, pour la demande de transfert géographique, la localisation dans la commune du nouvel immeuble d'implantation ;

2° L'avis du conseil municipal sur la demande de renouvellement ou de transfert ;

3° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) pour les mêmes périodes ;

4° Pour les demandes de transfert, lorsque l'enquête initiale n'a pas porté sur le site définitif d'implantation, les pièces de l'enquête commodo et incommodo (procès-verbal de l'enquête, certificat du maire constatant l'apposition des affiches ainsi que le dépôt à la mairie pendant la durée réglementaire des pièces soumises à l'enquête, registre d'observations et avis du commissaire enquêteur), accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la nouvelle délibération du conseil municipal adoptée après enquête ;

5° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;

6° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;

7° La composition du comité de direction ;

8° Les copies soit des titres de propriété, soit des baux ou conventions en vertu desquels le concessionnaire jouit de l'immeuble d'implantation du casino.

En cas de changement de situation depuis la délivrance de la dernière autorisation de jeux, doivent être également fournis :

- avenant (s) au cahier des charges ;

- nouveau plan de l'établissement ;

- modificatif au titre de propriété ;

- nouveaux statuts de la société exploitante ;

- dossiers des nouveaux membres du comité de direction.

Article 8

Définition du nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques par table de jeux traditionnels.

L'autorisation délivrée par le ministre de l'intérieur fixe le nombre maximal de tables de jeux, de machines à sous et de postes de jeux électroniques pouvant être exploités, dans le respect des conditions prévues au présent article.

Sauf s'il s'agit du jeu du bingo, l'installation d'une première table de jeux ouvre droit à l'exploitation de 50 machines à sous et de 30 postes de jeux électroniques et les autres tables installées donnent chacune droit à 25 machines à sous et à 15 postes de jeux électroniques.

Le nombre de tables ouvertes, calculé en moyenne hebdomadaire, doit être au moins égal à la moitié du nombre de tables correspondant au nombre de machines à sous exploitées sur la base du ratio précisé à l'alinéa précédent. Une table ouverte est celle dont l'avance initiale a été contrôlée et encaissée, et pour laquelle les employés de jeu sont en nombre suffisant pour assurer son exploitation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les casinos autorisés à exploiter au plus 75 machines à sous, au moins une table de jeux est ouverte à l'occasion d'au moins trois séances par semaine, sauf fermeture temporaire du casino autorisée par le cahier des charges. Le nombre de séances par année ludique ne peut être inférieur à 240.

Pour assurer une offre diversifiée de jeux, une table de chaque jeu exploité doit être ouverte au moins une fois par semaine, en moyenne annuelle.

Article 9

Demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques et demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.

Le préfet transmet, avec son avis motivé, au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) les demandes d'augmentation du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques conduisant le parc à dépasser un total de 500 machines ou 300 postes ainsi que les demandes d'augmentation du nombre total de tables autorisées.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° La demande motivée de l'exploitant, faisant référence, le cas échéant, aux prévisions initiales d'exploitation, précisant le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques, les nouveaux jeux de table sollicités ou les tables supplémentaires d'un jeu déjà autorisé et le plan d'implantation de ces jeux.

La demande est accompagnée d'une étude d'impact de l'extension du parc de machines à sous ou de postes de jeux électroniques si l'extension conduit le parc à dépasser 500 machines ou 300 postes ;

2° L'avis du conseil municipal sur la demande d'extension si celle-ci a nécessité un avenant au cahier des charges ;

3° Un état des mesures prises dans le cadre de la prévention du jeu excessif ou pathologique ;

4° Un état détaillé, pour la saison en cours et la saison précédente, des dépenses consacrées à l'animation (interne et externe) ainsi que des données économiques sur le secteur restauration (nombre de couverts, chiffre d'affaires) ;

5° Une copie du dernier rapport d'exécution de la délégation de service public remis à la commune, prévu à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique ;

6° L'avis du chef du service territorial de police judiciaire compétent.

Article 9 bis

Font l'objet d'une déclaration préalable détaillée, que l'exploitant transmet par voie électronique au moins huit jours à l'avance à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ainsi qu'au service territorial de police judiciaire compétent, toutes les opérations, dont la date de mise en œuvre est précisée, qui ont pour effets de :

1° Modifier l'offre de jeux de table sans variation du nombre total de tables installées ;

2° Modifier l'offre de jeux de table avec augmentation ou diminution du nombre total de tables installées, dans la limite du nombre total de tables autorisées ;

3° Modifier l'offre de jeux électroniques ;

4° Augmenter ou diminuer le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques exploités, dans la limite du nombre de machines ou de postes autorisés et sans en porter le nombre total au-delà de 500 machines ou 300 postes ;

5° Modifier les mises minimales des jeux ;

6° Modifier les horaires limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;

6° bis Modifier les horaires de fonctionnement des jeux ;

7° Augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

Un plan des salles de jeux devra être également transmis pour les opérations visées du 1° au 4°.

Les opérations mentionnées aux 2° et 6° donnent lieu à la modification de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux.

Article 10

Délais dans lesquels les demandes doivent être introduites et instruites.

Les demandes de renouvellement d'autorisation de jeux sont déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation de jeux.

Les dossiers régulièrement constitués conformément aux articles 6, 7 et 9 sont adressés par le préfet au ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), six semaines au moins avant la même date.

Article 11

Notification de l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation de jeux du ministre de l'intérieur est notifié au directeur responsable, à charge pour l'intéressé d'en informer chacun des membres du comité de direction du casino.

Le ministre adresse au préfet, pour information, copie de l'autorisation. Le préfet en adresse copie au maire.

Une copie est également adressée par le ministre de l'intérieur au ministre chargé du budget.

Article 12

Directeur responsable et membres du comité de direction.

I.-Le comité de direction de tout casino autorisé à pratiquer les jeux se compose de quatre membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune d'implantation du casino ou dans un rayon de 50 kilomètres pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Lorsque le casino exploite des machines à sous et des postes de jeux électroniques, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

II.-Si l'établissement de jeux n'est pas exploité par une société, la personne à qui a été accordée l'autorisation de jeux remplit les fonctions de directeur responsable. Elle doit s'adjoindre comme membres du comité de direction au moins trois personnes.

III.-Si le casino est exploité par une société, celle-ci doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.

S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins trois personnes.

S'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Trois au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le directeur général ou un directeur général délégué obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant au conseil d'administration ou au directoire, qui sera le membre du comité de direction appelé à suppléer le directeur, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

S'il s'agit d'une société par actions simplifiée, le directeur responsable doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce. Le comité de direction doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins un membre appartenant à l'organe collégial de direction statutaire, qui sera le membre appelé à suppléer le directeur responsable, auquel peuvent être adjointes des personnes prises au dehors.

IV.-Les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employé de jeux.

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services du casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le ministre de l'intérieur.

Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

V.-Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le ministre de l'intérieur sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.

L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, comprenant :

-une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;

-une notice individuelle ;

-une photographie d'identité récente ;

-une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;

-un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

L'agrément du directeur responsable est national. En cas de changement d'établissement, il en informe préalablement le ministre de l'intérieur. Le titulaire ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même casino détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois.

L'agrément des membres du comité de direction est national. Lors de l'agrément initial, chaque membre du comité de direction doit faire connaître au ministère de l'intérieur le ou les casinos où il souhaite être agréé en cette qualité et préciser, le cas échéant, l'établissement où il exercera principalement ses fonctions. S'il souhaite compléter ou modifier ces données, il devra en informer préalablement le ministère de l'intérieur pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses fonctions dans un nouvel établissement.

Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément du directeur responsable ou des membres du comité de direction.

Les décisions du ministre de l'intérieur comportant agrément, retrait d'agrément, avertissement, suspension ou révocation du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction sont notifiées en toute hypothèse au directeur responsable et, le cas échéant, aux intéressés.

Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception ministériel.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du ministre de l'intérieur impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.

Article 13

Obligations du directeur responsable et des membres du comité de direction.

Le directeur et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer tant aux clauses du cahier des charges qu'à toutes les prescriptions des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard, du présent arrêté et de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de jeux.

Le directeur responsable est tenu d'être présent dans l'établissement pendant les heures de fonctionnement des jeux. En son absence, il est remplacé par un membre du comité de direction chargé de remplir en ses lieux et place toutes ses obligations.

Le directeur responsable, lorsqu'il s'absente plus de six jours, est tenu d'en aviser le chef du service territorial de police judiciaire compétent chargé de la surveillance de l'établissement et de lui communiquer son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance et de contrôle.

Le membre du comité de direction qui remplace momentanément le directeur responsable absent doit, dans un délai raisonnable, pouvoir disposer de la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale et être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des agents de surveillance et de contrôle.

En cas de fermeture saisonnière, le directeur responsable, s'il quitte la commune, est tenu de laisser son adresse personnelle et celle du membre du comité de direction chargé de le remplacer au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance et de contrôle.

En cas de cessation de fonction, le directeur responsable est tenu de laisser soit au siège de son établissement, soit au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.

Les cartes à jouer, les sabots et les dés doivent être soit détruits, soit remis au successeur, en présence d'un fonctionnaire de police qui dresse procès-verbal. Ils peuvent être cédés à un autre établissement de jeux après accord du ministre de l'intérieur.

Article 14

Le directeur responsable et les membres du comité de direction agréés par le ministre de l'intérieur ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.

Le directeur responsable et les autres membres du comité de direction suivent ou ont suivi, préalablement à leur entrée en fonction, une formation leur permettant :

1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;

2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficulté avec le jeu ;

3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 15

Personnel des jeux.

Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéoprotection doivent avoir été agréés.

L'agrément peut être accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier transmis par le casino, par voie électronique au chef du service territorial de police judiciaire compétent, comprenant :

-une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité ;

-une notice individuelle ;

-une photographie d'identité récente ;

-une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu'il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques ;

-un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.

Le ministre de l'intérieur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 321-32-1 du code de la sécurité intérieure, adresser un avertissement, suspendre ou retirer l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Le directeur responsable du casino est informé par le ministre de l'intérieur de toutes les décisions prises par lui comportant un agrément, un avertissement, une suspension ou un retrait de l'agrément d'un membre du personnel des jeux.

Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu.

Article 15-1

Dans les casinos de 75 machines à sous au plus, sous réserve de l'accord préalable du chef du service de police judicaire territorialement compétent, un même employé agréé peut contrôler les entrées et assurer les fonctions de caissier compte tenu des plans du casino.

Article 16

Il est interdit aux employés du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail dans l'établissement.

Article 17

Les employés de jeux sont tenus de fournir aux agents de surveillance ou de contrôle du ministère de l'intérieur tous les renseignements qu'ils doivent posséder en raison de leur emploi et qui leur sont demandés par ces agents pour l'exercice de leur mission.

Article 19

Documents à fournir à l'autorité administrative.

Le directeur responsable du casino est tenu :

1° D'adresser, par voie dématérialisée, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

2° De remettre, par voie dématérialisée, en début de saison, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux ;

3° D'adresser directement, par voie dématérialisée, au ministre de l'intérieur, direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) :

Avant le 5 du mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;

Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4).

Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte où les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;

Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cesseront lorsque cette date sera antérieure à celle fixée par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable doit conserver par devers lui une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir la mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.

Article 21

Dans les locaux où l'accès du public est libre, aucun jeu d'argent et de hasard ne pourra être exploité.

Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement, à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.

Les salles de jeux doivent comporter un second dispositif d'éclairage fonctionnant automatiquement en cas de panne et permettant la poursuite normale des opérations de jeux en cours.

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toutes les salles de jeux doivent être équipées d'un système de vidéoprotection. Le système de vidéoprotection doit couvrir les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes. En outre, un dispositif d'enregistrement du son doit couvrir les entrées, les tables et les caisses.

Les enregistrements sont conservés une semaine au minimum et vingt-huit jours pour ceux concernant les entrées des salles de jeux, les tables de jeux, les caisses, les salles de coffre et de comptée.

Article 23

La direction du casino doit refuser l'entrée en salle de jeux aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elle offre la possibilité à ses clients de souscrire une limitation volontaire d'accès à cet établissement, soit en limitant leur nombre d'entrées, soit en suspendant temporairement leur accès pour une durée d'un an maximum.

Article 24

La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux.

Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent.

Article 25

Admission dans les salles de jeux :

L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

A l'entrée des salles de jeux, la permanence de ce contrôle est assurée par des personnels agréés par le ministre de l'intérieur.

Toute personne se trouvant dans ces salles est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition soit des employés du casino, soit des agents de contrôle.

Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino peuvent disposer d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

Article 26

I.-Les pièces permettant de justifier l'identité sont :

1° Pour les nationaux, la carte nationale d'identité en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou le passeport en cours de validité ou ayant expiré depuis moins de cinq ans ou un permis de conduire français en cours de validité ;

2° Pour les étrangers, toute pièce nominative en cours de validité établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et les actes législatifs européens, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet, compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte diplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte nationale d'identité pour les ressortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est suffisant pour le passage de la frontière).

Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican peuvent également présenter leur permis de conduire sécurisé au format européen, délivré par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité ;

3° Toute pièce nominative en cours de validité préalablement délivrée par le casino sur présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent I et comportant une photographie du titulaire. La durée de validité de cette pièce ne peut excéder cinq ans. Son renouvellement et la délivrance d'un duplicata sont subordonnés aux mêmes vérifications que sa délivrance.

Pour les ressortissants des Etats tiers à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception des ressortissants de la Suisse, d'Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican, la durée de validité de la pièce nominative mentionnée à l'alinéa précédent ne peut toutefois excéder celle du document au vu duquel elle a été délivrée.

II.-Dans les mêmes conditions, un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance de la personne peut être mis en place dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 27

Le directeur responsable du casino doit faire tenir un ou des fichiers des exclus des jeux.

Ces fichiers peuvent être informatisés dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Article 28

Le directeur a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

Article 29

Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Article 30

Ces différents fonctionnaires ou magistrats justifient de leur qualité au moyen soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs, soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre, ou par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.

Le directeur responsable du casino et les membres du comité de direction sont tenus de donner, à tous les employés de n'importe laquelle des salles dont l'entrée est soumise à des conditions particulières, les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à personne, aux fonctionnaires ou magistrats qui justifient de leur droit à cet égard par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées plus haut.

Article 31

Heures des séances de jeux.

Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux sont fixées par l'arrêté d'autorisation.

Le directeur responsable a la faculté de fixer, dans les limites prévues par l'arrêté d'autorisation et dans le respect du cahier des charges, les heures d'ouverture et de fermeture des jeux de table traditionnels, des machines à sous et des postes de jeux électroniques.

Les tables de jeux sont exploitées au moins pendant quatre heures par séance dans les casinos de 75 machines à sous au plus et au moins pendant six heures par séance dans les casinos de plus de 75 machines à sous.

Toutefois, après information du chef de service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent et dans le respect d'un préavis de huit jours :

a) Les horaires de fermeture des jeux de table peuvent intervenir avant ceux des machines à sous ;

b) Les horaires de fermeture des machines à sous peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous prévues à l'article 68-24 du présent arrêté ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table ;

Les salles de jeux peuvent fermer dans la dernière heure avant l'horaire de fermeture prévu, sous réserve du respect des stipulations du cahier des charges, si aucun client n'est présent dans le casino pendant au moins 30 minutes consécutives.

Pour les jeux dits de cercle, les salles de jeux peuvent rester ouvertes au-delà des heures fixées par l'arrêté d'autorisation, toutes les fois que le nombre des joueurs présents et l'activité de la partie sont de nature à justifier cette tolérance mais sans toutefois que ces jeux puissent rester ouvertes plus de vingt heures sans interruption.

Le préfet peut, à l'occasion de soirées exceptionnelles, autoriser par arrêté le directeur responsable à reporter les heures limites d'ouverture.

Le directeur responsable du casino est tenu de préciser, en respectant un préavis de huit jours, sauf cas exceptionnel autorisant un préavis de vingt-quatre heures, au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.

Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.

Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.

Aux tables de jeux, le chef de table ou de partie ou, à défaut, le croupier annonce, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black-jack, au punto-banco, au stud poker et au hold'em poker, les trois dernières donnes, au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.

L'organisation des séances d'initiation destinée à la clientèle aux jeux de table et aux machines à sous est autorisée, avec information préalable du service territorial de police judiciaire au moins huit jours avant l'opération.

La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.

En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

La séance est animée par des employés de jeux du casino.

L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et de machines démonétisées et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.

Article 33

Chèques.

Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.

Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.

Article 34

Opérations de banque autorisées dans les casinos.

A la condition de ne retenir aucune commission, les casinos peuvent prendre les bons du Trésor pour leur valeur nominale, déduction faite, le cas échéant, du montant des intérêts restant à courir. Ils sont autorisés à installer dans leurs locaux, pour les louer à leurs clients, des coffres-forts à compartiments analogues à ceux que possèdent les banques ou les grands hôtels.

Les casinos peuvent également faire effectuer ces opérations par la banque chargée de la négociation des chèques. Sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, cette banque peut ouvrir à cet effet, dans les locaux du casino, un bureau annexe. L'installation de ce bureau est subordonnée à la souscription par la banque d'un engagement écrit de se conformer aux règlements administratifs et à l'agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Article 35

Affichage.

Le directeur responsable est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux :

1° L'avis suivant :

" Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos :

-les mineurs, même émancipés ;

-les fonctionnaires ou militaires en uniforme en dehors de l'exercice de leur mission ;

-les personnes en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents ;

-les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

2° Un affichage permanent indiquant que :

-les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant ;

-tout enjeu sur parole est interdit ;

-toute association de joueurs est interdite ;

-toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite.

3° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée.

4° Une information à l'intention des clients sur les risques de jeu excessif ou pathologique et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.

Par ailleurs, le directeur responsable est tenu d'apposer :

Dans les salles de jeux où sont exploités les jeux de la boule, du vingt-trois et de la roue de la chance :

A.-Un affichage permanent :

1° Indiquant que :

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement.

Le change des espèces contre des jetons ou des plaques à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier, à la condition que ce dernier soit, à la boule et au vingt-trois, placé sous la surveillance d'un chef de table.

2° Reproduisant les dispositions suivantes :

" Fonctionnement du jeu de la roue de la chance.

Les mises ne peuvent être représentées que par des jetons ou plaques fournis par l'établissement. Le dispositif se compose d'une roue, en position verticale, et d'une table de jeu où les joueurs disposent leur mise. Au maximum, douze joueurs peuvent jouer simultanément au jeu de la roue de la chance.

La roue se compose de cinquante-deux cases réparties en sept groupes de couleurs différentes. Un marqueur fixe placé au dessus de la roue permet de déterminer la case gagnante après plusieurs rotations de la roue.

La table de jeu détermine le rapport de paiement des gains par groupe de couleur en fonction des mises engagées. Elle reprend les sept segments de couleurs différentes de la roue et attribue pour chacune d'elles, un rapport de paiement allant de un pour un à cinquante pour un :

-rapport de un pour un pour la couleur orange ;

-rapport de trois pour un pour la couleur verte ;

-rapport de cinq pour un pour la couleur bleue ;

-rapport de dix pour un pour la couleur rouge ;

-rapport de vingt pour un pour la couleur violette ;

-rapport de cinquante pour un pour la couleur blanche ou noire.

Le croupier chargé de la manœuvre de l'appareil doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent en annonçant : " faites vos jeux ". La roue doit effectuer au moins trois tours pour que le résultat soit réputé valide. Toute obstruction de la roue pendant sa rotation annule le tirage.

Les joueurs placent les mises sur le ou les segment (s) de couleur en respectant les mises minimales et maximales de chaque couleur. Tant que la force centrifuge permet à la roue d'assurer une rotation suffisante, les joueurs peuvent continuer à miser, mais dès que le mouvement de la roue commence à se ralentir, le croupier annonce " rien ne va plus ". Dès lors, aucun enjeu ne peut plus être placé sur le tableau.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise. Le maximum des mises s'applique à chaque joueur considéré isolément soit :

100 fois la mise pour la couleur orange ;

50 fois la mise pour la couleur verte ;

25 fois la mise pour la couleur bleue ;

12 fois la mise pour la couleur rouge ;

10 fois la mise pour la couleur violette ;

5 fois la mise pour la couleur blanche ou noire.

Le minimum des mises est déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement. Toutefois, le directeur responsable a la faculté d'augmenter le minimum des mises à l'ouverture des tableaux. Aucune modification ne peut intervenir en cours de partie. Le nouveau minimum ne peut être modifié avant la séance du lendemain.

Le maximum des mises est fixé par l'établissement à l'ouverture des tableaux et ne peut ensuite varier avant la séance du lendemain.

Fonctionnement du jeu de la boule.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils de boule à neuf numéros. Il ne peut être fait usage que des deux combinaisons suivantes :

1° Miser sur un numéro plein qui rapporte sept fois la mise ;

2° Miser sur une chance simple (rouge, noir, impair, pair, passe ou manque) qui rapporte une fois la mise. Lorsque le numéro 5 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément.

Fonctionnement du jeu du vingt-trois.

Les seuls appareils autorisés sont les appareils à quatorze numéros reportés sur un plateau de vingt-sept cases.

Le croupier doit obligatoirement actionner chaque fois le cylindre dans un sens opposé au précédent. Il annonce " Rien ne va plus " avant d'effectuer cette manœuvre. Dès lors, les enjeux ne sont plus admis et le croupier doit repousser toutes les mises qui pourraient être déposées contrairement à cette règle.

Il peut être fait usage des combinaisons suivantes :

Miser en plein sur un des numéros 1,2,3 ou 4 qui rapporte vingt-trois fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 5,6,7,8,9,10 ou 11 qui rapporte onze fois la mise.

Miser en plein sur un des numéros 12,13 ou 14 qui rapporte sept fois la mise.

Miser sur une chance simple (rouge ou noir) qui rapporte une fois la mise.

Lorsque le numéro 13 est sortant, la totalité des mises sur les chances simples est perdante.

Dans tous les cas, le joueur gagnant conserve sa mise.

Le maximum des mises s'applique par cylindre à chaque joueur considéré isolément. "

B.-Un avis précisant le taux minimal et maximal des mises et le montant des avances, et indiquant :

" Les avances de caisse sont comptées ostensiblement devant le public et assez lentement pour que les opérations puissent être suivies dans tous les détails et qu'elles soient clairement identifiables sur les enregistrements du système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement au carnet d'avances. "

Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :

A.-L'avis suivant :

" Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;

Par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls (décret du 22 décembre 1959). "

B.-Un affichage permanent portant les prescriptions suivantes :

" Jeux de cercles :

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker du présent arrêté. "

C.-Un affichage permanent :

1. Portant les prescriptions suivantes :

Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le casino et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 du présent arrêté.

2. Reproduisant les dispositions de l'article 51 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 54 : " Le jeu du trente-et-quarante se joue avec six jeux de 52 cartes. Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes qui rapportent l'équivalent de la mise :

a) Rouge ou noir ;

b) Couleur ou inverse.

Le point se compte entre 30 et 40, les figures valant dix points, les autres cartes étant comptées pour leur valeur.

La première rangée est invariablement pour noir.

La seconde rangée pour rouge. Le point le plus rapproché de 30 gagne. Couleur et inverse sont déterminées par la première carte de la première rangée. Si cette carte est de même couleur que la rangée gagnante, couleur gagne et inverse perd. Si elle n'est pas de même couleur, inverse gagne et couleur perd.

Quand les deux rangées de cartes ont été alignées, le croupier tailleur annonce à haute voix les chances gagnantes. Les enjeux exposés sur les chances perdantes sont aussitôt enlevés et ce n'est qu'ensuite que les paiements ont lieu, ceux-ci s'effectuent obligatoirement chance par chance en commençant toujours par inverse ou noir, rouge et couleur et par les masses les plus éloignées du croupier.

Pendant la durée des opérations de paiement, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs la possibilité de contrôler le point.

Lorsque les deux rangées de cartes forment le même point, le coup est nul, sauf lorsqu'à ces deux rangées il est de 31. Dans ce cas (refait) les dispositions de l'article 52 relatives au zéro de la roulette s'appliquent.

Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 Euros peuvent être assurés contre le " refait " moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.

3. Reproduisant les dispositions de l'article 55-1 du présent arrêté.

4. Reproduisant les dispositions suivantes :

Le jeu du black-jack se joue avec six jeux de 52 cartes, trois d'une couleur et trois de l'autre.

Un mélangeur automatique de cartes de jeux peut être utilisé selon les modalités prévues par l'article 40-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont divisées en plusieurs tas dont chacun est mélangé et coupé deux fois.

Les cartes sont ensuite coupées et enfin présentées à un joueur pour une nouvelle et dernière coupe. Après cette coupe, le croupier place une carte d'arrêt rouge dans les cartes afin de laisser un talon d'au moins un jeu. Les cartes sont ensuite introduites dans un sabot présentant les caractéristiques définies à l'article 58 et utilisé dans les mêmes conditions.

Avant de distribuer les cartes, le croupier brûle les cinq premières cartes du sabot et commence ensuite la partie. Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figures en dessus. Lorsque la carte d'arrêt rouge apparaît, le croupier termine le coup en cours. Après règlement aux joueurs, le croupier sépare le talon en deux parties qu'il introduit séparément en deux endroits différents dans les cartes brûlées, procède au mélange de l'ensemble des cartes comme ci-dessus, puis reprend le jeu où il était resté.

Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, est au maximum de sept par tables. Si des places ne sont pas occupées, les joueurs assis peuvent miser sur les cases vacantes.

Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis, avec l'accord de celui-ci et dans les limites du maximum de mise autorisée pour la main ; ils ne peuvent toutefois lui donner des instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.

Chacune des mains d'un même joueur est considérée individuellement et suit l'ordre normal de distribution et de demande des cartes.

5. Reproduisant, outre les règlements particuliers à l'établissement pour l'entrée des joueurs ou tireurs dans le jeu, les extraits suivants des articles 55-6 et 55-7 du présent arrêté :

" Le jeu du craps se joue avec deux dés de couleurs différentes. A chaque séance, trois paires de dés en parfait état et différentes de celles utilisées lors de la précédente séance sont mises à la disposition de chaque table. Le stickman préposé aux dés est chargé d'en vérifier le bon état en tant que de besoin en cours de partie, de les passer aux joueurs et est seul habilité à faire les différentes annonces nécessitées par le déroulement du jeu. Les dés sont proposés successivement aux joueurs en partant, en début de partie, de celui qui se trouve à gauche des croupiers, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un joueur refuse son tour, les dés passent au joueur suivant dans l'ordre prévu. Le stickman passe les dés au joueur au moyen de sa canne et doit éviter de les toucher, sauf pour les examiner ou les ramasser lorsqu'ils sont tombés de la table. Le joueur qui lance les dés, ou tireur, doit les jeter immédiatement après l'annonce du " Rien ne va plus " et ne doit ni les frotter ni les garder dans la main. Un cornet transparent peut être utilisé pour le lancer. Les dés sont lancés de telle manière qu'ils s'immobilisent dans la partie de la table opposée à la place d'où ils ont été jetés après que l'un au moins ait frappé le bord opposé au joueur. Ils doivent rouler et non glisser et, pour être valables, être immobilisés à plat sur le tapis. En cas de dés cassés, superposés, à cheval ou arrêtés sur un jeton ou tombés de la table et à chaque fois que le lancer n'a pas été régulier, le manieur de canne annonce " Coup nul ". Le chef de table peut retirer à un joueur son tour de jeter les dés s'il viole de façon répétée les règles du lancer. Aucune mise ne peut être déposée après le " Rien ne va plus ". Le tireur doit avoir déposé une mise soit sur la ligne gagnante, soit sur la ligne perdante avant de jeter les dés ; il peut en outre jouer à son gré sur toutes les autres chances possibles. Les joueurs ne peuvent faire usage que des quatre chances suivantes :

-chances simples ;

-chances multiples ;

-chances associées ;

-paris définis. "

6. Reproduisant les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article 51 et les articles 55-10,55-11 et 55-12 du présent arrêté concernant le jeu de la roulette anglaise ;

7. Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 du présent arrêté concernant le jeu du punto banco ;

7 bis. Reproduisant les dispositions des articles 55-16,55-17 et 55-18 du présent arrêté concernant le jeu de stud poker de casino.

7 ter.

a) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1,55-18-2 et 55-18-3 du présent arrêté concernant le jeu du hold'em poker de casino ;

b) Reproduisant les dispositions des articles 55-19,55-19-1 et 55-19-2 du présent arrêté concernant le jeu de la bataille ;

c) Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 du présent arrêté concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;

d) Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 du présent arrêté concernant le jeu du poker trois cartes ;

e) Reproduisant les dispositions des articles 55-22,55-22-1,55-22-2 du présent arrêté concernant le jeu du rampo ;

f) Reproduisant les dispositions des articles 55-23,55-23-1 et 55-23-2 du présent arrêté concernant le jeu du sic-bo.

7 quater.

a) Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Texas hold'em poker ;

b) Reproduisant les dispositions des articles 57 et suivants du présent arrêté concernant le jeu du Omaha poker.

7 quinquies. Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants du présent arrêté concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots.

7 sexies.

Reproduisant les dispositions des articles 66-1-1 à 66-1-14 du présent arrêté concernant le jeu du bingo.

8. Reproduisant l'avis suivant :

" Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. "

D.-Un affichage permanent de grande dimension portant le texte suivant :

" Avis au public :

Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du casino, de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.

En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le casino est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.

Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie autre que la boule ou le vingt-trois le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. "

Dans toutes les salles où sont exploitées les machines à sous :

Un affichage permanent reproduisant les dispositions suivantes :

" Tous les modèles de machines à sous sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Les règles du jeu et tableaux de paiement traduits en langue française sont disponibles sur demande à la caisse. "

Toute machine à sous comporte une plaque d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement dans le casino.

Les machines à sous peuvent être installées dans les salles de jeux existantes, ou dans des locaux spécialement aménagés permettant d'assurer la sécurité de ces jeux et dont les conditions d'accès sont celles prévues à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure.

Elles sont équipées soit de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir, en mises simples ou multiples, des pièces ayant cours en France ou des jetons fournis par l'établissement ; soit d'un ou plusieurs dispositifs permettant de recevoir, en mises simples ou multiples, des billets, des tickets, des cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés sur la façade de la machine.

Les gains sont délivrés :

-soit directement par la machine en pièces de monnaies, en jetons, par l'émission d'un ticket faisant apparaître le montant du gain, en unités électroniques créditant la carte de paiement ou tout autre système monétique agréé ;

-soit indirectement en caisse, lorsqu'il s'agit de gros lots dits “ jackpots ” ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique de la machine.

Lorsqu'un joueur gagne un lot ou plusieurs lots qui ne sont pas directement et totalement payés par la machine, le paiement s'effectue en caisse, sous le contrôle d'un membre du comité de direction.

Les opérations de change s'effectuent soit en caisse, soit auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche. Aucune opération de change de fausses pièces ou de monnaies étrangères provenant de la machine ne peut être effectuée à la demande du joueur par les changeurs ou caissiers.

Les fonctionnaires de la direction nationale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) ou ses représentants dans les services territoriaux de police judiciaire, sont chargés du contrôle et de la sincérité du fonctionnement de ces jeux.

Article 36

Les changes de plaques, jetons, espèces, tickets et cartes de paiement doivent être enregistrés dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. En cas d'erreur, les rectifications sont faites à l'encre rouge et approuvées en toutes lettres par le directeur responsable ou un membre du comité de direction.

Il est tenu autant de registres de change distincts qu'il y a de caisses de jeux. Les registres de change sont détenus à chacune des caisses de jeux de contrepartie, jeux de cercles, formes électronique de ces jeux, jeux de machines à sous.

Chaque registre reçoit un numéro d'ordre correspondant à la caisse à laquelle il est affecté.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le registre des changes peut être établi par procédé informatique, garantissant la traçabilité des opérations.

Article 37

Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques.

Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte.

Il ne peut être procédé à aucune opération de change de devises étrangères à table.

Le change doit s'effectuer soit à des comptoirs, à des guichets spéciaux ou à des caisses, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction et qui se tient debout devant le croupier, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée par le directeur responsable. Le montant de cette somme est inscrit sur le carnet modèle n° 11 affecté à la table.

Lorsqu'un changeur a besoin, en cours de partie, d'être ravitaillé en jetons et plaques, il établit un bon indiquant, d'une part, les jetons et plaques réclamés, d'autre part, les plaques ou billets à changer. Le bon est signé par lui et par un membre du comité de direction ou le chef de partie ou le chef de table. Le ravitailleur, porteur du bon, se rend à une caisse et se fait remettre, par un caissier qui signe le bon, les plaques ou jetons réclamés. Il revient auprès du changeur auquel il remet les jetons et plaques réclamés en échange des plaques ou billets à changer. Le bon est conservé à la caisse où l'opération a été effectuée puis centralisé en fin de séance dans une caisse unique.

Article 38

Aux jeux de contrepartie énumérés au 1° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure, les enjeux sont constitués par des jetons ou des plaques.

Aux jeux de contrepartie ou de cercle informatisés énumérés au 3° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure à l'alinéa c du même décret, les enjeux sont représentés par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

En ce qui concerne les machines à sous, les mises introduites sont représentées par des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France, par des billets, par des jetons, des tickets, des unités de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé.

Le change ne peut s'effectuer qu'en caisse, qu'aux tables de jeu et qu'aux appareils automatiques de change.

Le croupier place le billet de banque déplié ou la plaque sur l'étage supérieur du “ marbre ”. Il annonce à haute voix “ change de … ” et complète par le montant du change. Il aligne ostensiblement les jetons devant lui et les compte. Il place le billet ou la plaque sur l'étage inférieur du “ marbre ”. Il présente le montant du change en jetons devant le client. Il place ensuite ostensiblement le billet dans une boîte fermée à clé ou la plaque dans la caisse.

Les billets échangés ne doivent ressortir qu'à la fin de la partie au moment de la comptée.

Les changes de plaques éventuellement nécessaires en cours de partie sont effectués dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article précédent.

Article 38-1

La composition du matériel nécessaire au fonctionnement des jeux traditionnels est précisée par les règles spéciales applicables à ces jeux, prévues aux chapitres II et III du présent titre.

Ce matériel, à l'exception des tapis, boules et billes, fait l'objet d'un inventaire précis dans le carnet de prise en charge (modèle n° 19).

Article 38-2

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles des matériels nécessaires au fonctionnement des jeux traditionnels ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces matériels ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes physiques et morales chargées de l'importation ou de la commercialisation de ces matériels ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

4° Les personnes morales chargées du financement groupé et de la centralisation des commandes de matériels agréés.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Article 38-3

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de matériels mentionnés au 1° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend la présentation des caractéristiques techniques du matériel, dont un spécimen est mis à la disposition du service central des courses et jeux.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les statuts et le numéro SIREN de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère ;

b) La liste des membres du ou des organes de direction de la société demanderesse et, le cas échéant, de la société-mère, accompagnée, pour chaque membre, des documents mentionnés au 3° du présent article ;

c) La présentation de la situation financière et fiscale de la société demanderesse, accompagnée des comptes du dernier exercice social, du procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires et d'une attestation de régularité fiscale ;

d) Le cas échéant, la fiche signalétique des correspondants locaux de la société demanderesse.

3° Pour l'agrément des personnes physiques et des dirigeants sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend le curriculum vitae du demandeur, précisant obligatoirement ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance ainsi que ses coordonnées, et accompagné de la copie de son titre d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d'un extrait de moins de deux mois de son casier judiciaire ou, pour les étrangers, d'un document équivalent.

4° Pour l'agrément des personnes physiques et morales spécialement chargées de la fabrication, de l'importation ou de la commercialisation des matériels, mentionnées aux 2° et 3° de l'article 38-2, le dossier joint à la demande comprend, outre les documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article :

a) La présentation des modèles de matériels dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont envisagées ;

b) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne physique ou morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

Article 38-4

Toute évolution de la répartition du capital social ou du contrôle, direct ou indirect, d'une société titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure fait l'objet d'une déclaration auprès du service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, dès lors qu'il en résulte le fait pour une personne :

1° De prendre le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° De franchir le seuil de détention, directe ou indirecte, du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié des parts sociales ou des droits de vote.

Le manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément délivré, conformément aux dispositions de l'article R. 321-21-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 39

Cartes à jouer.

Les jeux de cartes utilisés dans les casinos sont groupés en sixains et doivent être d'un tarotage à teinte unie.

Les casinos peuvent faire insérer un logo ou une marque indécelable à l'oeil nu permettant de distinguer les jeux de cartes utilisés.

Chaque jeu de cartes porte un numéro d'ordre qui lui est attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté au moment de la réception sur le carnet de prise en charge (modèle n° 19). Ce carnet, visé par un des fonctionnaires de police chargé de la surveillance, est conservé avec les jeux de cartes ou sixains neufs ou usagés, dont l'établissement est détenteur, dans une armoire de dimension suffisante pour les contenir, tous portant en gros caractères la mention " dépôt des cartes ", placée en évidence dans la salle de jeux et fermant à clé. L'unique clé reste entre les mains du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction. Les fonctionnaires chargés de la surveillance et du contrôle peuvent à tout moment en requérir l'ouverture pour vérification. Les jeux de cartes ou sixains usagés ou déclarés hors d'usage par le casino doivent demeurer complets jusqu'à leur destruction.

Cette opération est effectuée en présence d'un fonctionnaire de police qui vérifie que les jeux de cartes sont complets et ne comportent pas de cartes marquées ou détériorées. Il vise l'inscription correspondante sur le carnet de prise en charge.

Les casinos ne peuvent se procurer des jeux ou sixains que chez des fabricants qui sont agréés par le ministre de l'intérieur et qui s'engagent à ne délivrer des cartes de casinos qu'aux casinos et dans les conditions prévues par le présent article. Leurs bons de commandes, extraits d'un carnet modèle n° 21, doivent être visés par un des fonctionnaires de police chargés de la surveillance de l'établissement.

Article 40

Les sixains ou les jeux de cartes ne sont extraits du dépôt de cartes qu'au moment où il en est fait usage. S'ils sont neufs, ils ne sont décachetés qu'à la table de jeu. Le système de vidéoprotection enregistre l'opération et doit permettre de vérifier si la bande de contrôle est intacte. Dans tous les cas, les cartes sont aussitôt après étalées sur la table, les figures en dessus, afin de permettre de constater que l'ordre suivant lequel elles sont classées par le fabricant n'a subi aucun changement. Le croupier procède à leur comptée et à leur vérification. Elles sont ensuite retournées sur le tapis et mélangés à plat, les figures en dessous.

Les cartes qui ont servi à une séance précédente sont mélangées de la même manière.

Dans l'un ou l'autre cas, le mélange est effectué en un seul tas, les doigts écartés, et les cartes sont ramassées par petits paquets, en ayant soin de ne pas les détacher du tapis et de ne pas modifier l'ordre résultant du mélange, aucune carte ne devant être ni déplacée ni piquée.

En cours de partie, à la fin de chaque taille, avant d'effectuer le mélange, le croupier sépare les cartes en deux tas. Il retourne ensuite en une seule fois le premier tas sur le second et procède au mélange ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent.

Lorsque la partie est terminée, les jeux doivent être remis immédiatement dans l'ordre du fabricant. Ils doivent faire l'objet d'un examen afin de déceler les marques qu'ils pourraient comporter. Toute disparition de cartes parmi les jeux en compte, constatée à quelque moment que ce soit, doit être immédiatement signalée, avec toutes indications utiles sur les conditions dans lesquelles elle est intervenue, au fonctionnaire de police chargé de la surveillance présent dans l'établissement ou à défaut au chef du service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent. Il en est de même lorsqu'une ou plusieurs cartes sont trouvées en trop ou lorsque sont découvertes des cartes portant des marques ou paraissant étrangères au jeu d'origine.

Le casino ne doit utiliser que des cartes en parfait état. Les jeux hors d'usage, marqués ou détériorés, doivent être placés dans l'armoire à cartes en vue de leur examen éventuel et de leur destruction ultérieure.

Article 40-1

Mélangeur-distributeur automatique de cartes de jeux.

Les casinos peuvent utiliser un mélangeur automatique de cartes de jeu pour le stud poker, le black jack, le punto banco, le hold'em poker, le texas hold'em poker, la bataille et l'ultimate hold'em poker.

Les cartes agréées pour les mélangeurs-distributeurs le sont également pour les jeux conduits manuellement.

L'utilisation du mélangeur est optionnelle et peut, au choix de l'exploitant, n'être adoptée que sur une partie seulement des tables de jeu du casino.

A.-Pour le stud poker, le hold'em poker, texas hold'em poker et l'ultimate hold'em poker, le mélangeur automatique de cartes agréé est utilisé parallèlement au déroulement habituel du jeu.

L'utilisation de deux jeux de cartes est requise, l'un est rouge, l'autre est bleu et les cartes, soumises à agrément préalable, sont plastifiées.

En début de séance, la présentation aux joueurs et le contrôle des deux jeux de cartes s'effectuent conformément à l'article 55-16 du présent arrêté.

Les opérations de mélange et de coupe du jeu de cartes ne sont plus nécessaires.

A la demande d'un joueur, le capot de la machine est ouvert pour constater qu'aucune carte ne s'y trouve.

Une fois la présentation et le contrôle des cartes effectués, le premier jeu est introduit dans l'appareil qui procède au mélange, puis la carte bleue est placée dans le réceptacle de sortie.

Le deuxième jeu est alors introduit dans l'appareil, provoquant la sortie du premier jeu.

Le retrait du premier jeu du réceptacle de sortie de l'appareil entraîne le mélange du second jeu.

Le jeu peut alors commencer sans qu'il soit nécessaire de pratiquer une coupe supplémentaire.

A la fin d'une partie, la carte bleue est à nouveau placée dans le réceptacle de sortie et les 52 cartes du jeu installé sont introduites dans le mélangeur. Le jeu qui se trouve dans l'appareil sort dans le réceptacle. Le croupier s'en saisit pour engager la partie suivante.

En fin de séance, les deux jeux de cartes sont récupérés par le croupier ; le capot du mélangeur est ouvert par le croupier pour que les joueurs puissent vérifier qu'aucune carte ne s'y trouve.

Après respect des procédures visées à l'article 40 du présent arrêté, les jeux de cartes sont remisés dans l'armoire à cartes.

B.-Pour le black jack, le mélangeur automatique de cartes doit être muni de l'embout distributeur prévu pour ce jeu.

Avant le début du jeu, le croupier doit soulever le capot de l'appareil couvrant la roue qui reçoit les cartes afin de presser le bouton de mise en marche.

Sur sollicitation d'un joueur, il doit montrer l'absence de carte dans la machine. L'employé règle, par pression sur les touches de contrôle, le jeu de black jack afin d'afficher sur l'écran " black jack 6 jeux ".

Une fois le capot refermé, l'appareil est prêt à son utilisation.

Le croupier peut alors préparer les cartes conformément à l'article précédent, en comptant et en vérifiant les cartes des six jeux.

Celles-ci sont ensuite introduites dans le mélangeur, figures apparentes, par paquets de 52 environ.

Une fois la totalité des six jeux insérés et après le mélange automatique opéré par l'appareil, la première carte apparaît, face cachée, dans l'embout distributeur.

La partie se déroule comme avec un sabot manuel, les cinq premières cartes étant brûlées.

A la fin de la première main, les cartes utilisées pour le jeu, ainsi que les cartes brûlées, demeurent dans le réceptacle.

Ces cartes ne sont réintroduites dans l'appareil qu'à l'issue de la donne suivante, et avant de proposer des cartes supplémentaires. Le jeu se poursuit de la même manière, le décalage ainsi créé permettant de répondre à toute demande tardive de vérification émise par un joueur.

En fin de séance, les cartes sont retirées manuellement de l'appareil, le mélangeur est déconnecté et les jeux de cartes sont remisés dans l'armoire à cartes.

C.-Pour le punto banco, le mélangeur automatique de cartes est utilisé parallèlement au déroulement habituel du jeu.

Avant le début du jeu, le croupier doit soulever le capot de l'appareil couvrant la roue qui reçoit les cartes afin d'appuyer sur le bouton de mise en marche.

Sur sollicitation d'un joueur, il doit montrer l'absence de carte dans la machine. L'employé règle, par pression sur les touches de contrôle afin d'afficher sur l'écran " 6 jeux ". Une fois le capot refermé, l'appareil est prêt à son utilisation.

Le croupier peut alors préparer les cartes conformément à l'article précédent, en comptant et en vérifiant les cartes des six jeux.

Une fois la totalité des six jeux insérés et après le mélange automatique opéré par l'appareil, la première carte apparaît, face cachée, dans l'embout distributeur.

La partie se déroule comme avec un sabot manuel, la première carte retournée figure au-dessus. La valeur de cette carte (les figures valant 10 pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront " brûlées " avant de commencer le jeu.

A la fin de la première main, les cartes utilisées pour le jeu et les cartes " brûlées " sont réintroduites dans l'appareil. Le jeu se poursuit de la même manière avec les cartes utilisées, qui sont réintroduites dans l'appareil avant le début de chaque nouvelle donne.

En fin de séance, les cartes sont retirées manuellement de l'appareil, le mélangeur est déconnecté et les jeux de cartes sont remis dans l'armoire à cartes après vérification.

Article 40-2

Sont soumis à agrément du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des articles R. 321-16 et R. 321-21-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Les modèles des systèmes monétiques utilisés pour le paiement des mises et des gains ;

2° Les personnes morales chargées de la fabrication de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants ;

3° Les personnes morales chargées de l'importation, de la commercialisation ou de la gestion technique de ces systèmes monétiques ainsi que leurs dirigeants et les techniciens intervenant dans les casinos pour leur compte.

L'agrément délivré par le ministre de l'intérieur ne peut être cédé et l'activité qu'il autorise ne peut être exercée par un tiers.

Article 40-3

Les demandes d'agrément sont adressées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire. Tous les documents fournis à l'appui de ces dernières sont accompagnés, le cas échéant, d'une traduction en langue française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

1° Pour l'agrément des modèles de systèmes monétiques mentionnés au 1° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) La présentation des caractéristiques techniques du modèle ;

b) Le rapport d'un expert près une cour d'appel garantissant l'intégrité, la traçabilité et la sécurité des données traitées par le système.

2° Pour l'agrément des personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 2° de l'article 38-3 ;

b) La présentation des modèles de systèmes monétiques dont l'agrément est conjointement demandé, dans les conditions prévues au 1° du présent article, ou dont la fabrication, l'importation, la commercialisation ou la gestion technique sont envisagées ;

c) Le cas échéant, le contrat liant le fabricant et la personne morale chargée de l'importation ou de la commercialisation de ses produits en France.

3° Pour l'agrément des dirigeants sociaux et des techniciens mentionnés aux 2° et 3° de l'article 40-2, le dossier joint à la demande comprend :

a) Les documents mentionnés au 3° de l'article 38-3 ;

b) Le cas échéant, le contrat de travail ou de prestation de services liant personnellement le demandeur à la personne morale pour le compte de laquelle il souhaite intervenir en qualité de technicien dans les casinos.

Article 40-4

Les dispositions de l'article 38-4 relatives à l'obligation de déclarer toute évolution de la répartition du capital social sont applicables aux sociétés agréées en application de la présente section.

Article 40-5

Les sociétés mentionnées au 3° de l'article 40-2 et chargées de la gestion technique des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées et de tout autre système monétique agréé ont pour missions :

1° L'installation de ces systèmes et l'exécution de tests préalables à leur mise en service ;

2° Leur maintenance.

Le registre de contrôle technique (modèles nos 26 ou 26 bis) est annoté du compte rendu de leurs interventions sur ces systèmes par les techniciens agréés de ces sociétés ou, à défaut, par le directeur responsable.

Article 41

Les sommes et enjeux, ainsi que le montant du crédit des cartes de paiement ou des tickets prévus à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l'on sache à qui ils appartiennent sont dénommés "orphelins". Pour la dernière catégorie, le montant en est déterminé par le total de la mise initialement oubliée et de ses gains cumulés jusqu'au moment où, cherchant à en individualiser le propriétaire, il est constaté effectivement que ces sommes sont abandonnées.

Les tickets précités dont le propriétaire n'a pu être identifié ou dont la durée de validité est expirée constituent également des orphelins.

Les orphelins sont versés immédiatement dans la caisse du casino ou placés dans une tirelire prévue à cet effet en attendant l'ouverture de celle-ci. Leur versement est constaté au carnet d'enregistrement des "orphelins" (modèle 11 bis). Leur montant est imputé dans la comptabilité commerciale de l'établissement, au compte "orphelins", dont le solde créditeur, en fin de saison, représente une somme égale au total général donné par le carnet 11 bis.

Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que cette somme lui soit restituée. Toutefois, les montants des tickets dont la durée de validité est expirée ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une restitution.

Le montant des sommes restituées est porté au débit du compte "orphelins". L'opération est également constatée au carnet 11 bis en arrêtant la colonne 7 à la date du remboursement pour déduire du total le montant de ce remboursement et en ayant soin d'indiquer dans la colonne 9 le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites, ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.

Le compte "orphelins" se trouve ainsi intégralement soldé à la fin de chaque saison.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des orphelins peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Article 42

Avance à faire à chaque caisse.

Aux jeux de contrepartie, une caisse distincte est mise à la disposition de chaque chef de table ou à défaut, de l'employé de jeu chargé de cette responsabilité. Cette caisse porte le même numéro d'ordre que la table ou le tableau correspondant et elle reçoit au commencement de la partie une avance en jetons, également distincte, dont le montant, fixé à l'ouverture de la table ou du tableau, ne peut varier au cours d'une même journée, sous réserve des dispositions de l'article 53. Le montant des nouvelles avances à faire, s'il y a lieu, en cours de séance, est égal à celui de l'avance primitive.

Les avances doivent être pourvues, en quantité suffisante, en jetons et plaques de petite valeur, afin d'éviter de recourir à des opérations de change.

Les avances à la boule, au vingt-trois et à la roue de la chance sont fixées à un chiffre uniforme pour toutes les caisses d'un même établissement. Ce chiffre est précisé à l'article 49 et le minimum des mises déclaré dans le cadre de la demande d'autorisation de jeux ou de son renouvellement.

Aux autres jeux de contrepartie, les avances sont calculées en fonction du minimum des mises comme il est précisé à l'article 49.

Un carnet d'avances spécial, tenu dans les conditions prévues à l'article 69, est affecté à chaque caisse et porte le même numéro que cette caisse.

Article 43

Formalités à remplir pour reconnaître l'exactitude des avances et de l'encaisse restant en fin de partie.

Au moment de la mise en service effective de chaque tableau ou table des jeux de contrepartie, les jetons et plaques constituant l'avance de la caisse correspondante sont apportés de la caisse centrale de l'établissement à ce tableau ou à cette table dans une boîte spécialement prévue à cet effet et ne pouvant contenir que le nombre de jetons et de plaques correspondant à l'encaisse. Les jetons et plaques sont alors étalés sur la table puis comptés et vérifiés par le croupier. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite séance tenante sur le carnet d'avances, en présence du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui signe le carnet d'avances. Il est procédé de la même manière s'il devient nécessaire d'alimenter à nouveau la caisse au cours de la partie.

A la fin de la séance, l'encaisse est vérifiée, comptée, appelée à haute voix et inscrite sur le carnet d'avances en présence des employés de la table, d'un caissier et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances.

Sous réserve de la validation préalable de la procédure par le service territorial de la police nationale chargé de la police judiciaire territorialement compétent, en cas de change d'espèces intervenu à la table de jeu en cours de séance, l'exploitant peut faire collecter et transporter l'encaisse dans une boîte spécialement prévue à cet effet, ne pouvant contenir que des billets, jetons et plaques correspondant à l'encaisse finale, jusqu'en salle de comptée. Sous la surveillance du système de vidéoprotection, l'encaisse finale est alors vérifiée, comptée et inscrite sur le carnet d'avances en présence des employés de la table, d'un caissier et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances.

Les pourboires de la table reçoivent le même traitement.

Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour pouvoir être suivies dans tous leurs détails ou de telle sorte que ces détails soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection.

242 articles en vigueur

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