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Texte réglementaire

Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007

Numéro
2007-1010
Date du texte
13 juin 2007
Articles
10
Article 1

L'échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Sapeur-pompier de 2e et de 1re classe

9e échelon

405

8e échelon

370

7e échelon

354

6e échelon

336

5e échelon

322

4e échelon

305

3e échelon

289

2e échelon

235

1er échelon

220

Caporal

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Sergent

11e échelon

552

10e échelon

524

9e échelon

498

8e échelon

469

7e échelon

443

6e échelon

421

5e échelon

381

4e échelon

370

3e échelon

354

2e échelon

336

1er échelon

322

Adjudant

9e échelon

574

8e échelon

552

7e échelon

524

6e échelon

489

5e échelon

454

4e échelon

421

3e échelon

381

2e échelon

354

1er échelon

336

Lieutenant

7e échelon

590

6e échelon

545

5e échelon

498

4e échelon

443

3e échelon

389

2e échelon

354

1er échelon

318

Article 2

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.

Article 3

Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent.

Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 4

Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.

Article 5

Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes :

1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ;

2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis :

a) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ;

b) Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie C à raison des trois quarts de leur durée.

Ces classements ne doivent en aucun cas aboutir à faire bénéficier les intéressés d'une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, sans conservation de l'ancienneté.

Article 6

Le contrôle des acquis prévu à l'article 5 s'exerce suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7

L'intégration ou la titularisation est prononcée par l'autorité territoriale compétente.

Article 8

Les services effectués en qualité de sapeur-pompier de Mayotte titulaire avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs de sapeur-pompier professionnel.

Article 9

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application du V de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

a) D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

b) D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 10

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1010 du 13 juin 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056513

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