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Texte réglementaire

Arrêté du 2 juillet 2007

Numéro
Date du texte
2 juillet 2007
Articles
10
Article 1

La durée minimum durant laquelle un producteur doit continuer la production après une reprise d'exploitation, visée au premier alinéa de l'article D. 615-44-16 du code rural et de la pêche maritime, est de trois ans.

Article 2

Le montant unitaire de la compensation de transfert visée au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article D. 615-44-17 et au quatrième alinéa de l'article D. 615-44-20 susvisé est exprimé ainsi qu'il suit :

- secteur ovin : 4,76 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la brebis mentionnée à l'article 113 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé ;

- secteur bovin : 5 % de la part maintenue couplée du montant de la prime à la vache allaitante mentionnée à l'article 125 (4) du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié susvisé.

Article 3

La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article D. 615-44-17 susvisé est fixée à 15 %.

Article 4

Les dates limites prévues au paragraphe I de l'article D. 615-44-18 et au premier alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour les droits à prime à la vache allaitante : 30 novembre de l'année précédant le transfert ;

2° Pour les droits à prime à la brebis : 31 octobre de l'année précédant le transfert.

Article 5

Le délai prévu au paragraphe II de l'article D. 615-44-18 du code rural et de la pêche maritime est fixé à dix jours à compter de la date de la décision préfectorale.

Article 6

Les priorités d'attribution mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime correspondent aux catégories de producteurs du département listées ci-après :

En premier lieu :

-les producteurs jeunes agriculteurs éligibles à la dotation jeune agriculteur ;

Et, dans un ordre de priorité défini localement au travers d'un arrêté préfectoral soumis à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) en cohérence avec le projet agricole départemental (PAD) :

-les producteurs ayant investi récemment dans le cadre d'actions nationales dans la limite du cheptel prévu dans le plan d'investissement ;

-les producteurs dont l'exploitation est située dans des zones à contrainte environnementale spécifique ;

-les nouveaux installés ;

-les producteurs répondant à d'autres priorités définies localement.

Article 7

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 615-44-20 du code rural et de la pêche maritime, accordé à l'acquéreur de droits à prime pour procéder au versement auprès de l'Agence de services et de paiement de la compensation due, est fixé à dix jours après la date de la décision préfectorale.

Article 8

Les dates limites prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 615-44-22 du code rural et de la pêche maritime sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Pour les droits à prime à la vache allaitante : 15 mai de l'année en cours pour la France continentale et 15 novembre de l'année en cours pour la Corse ;

2° Pour les droits à prime à la brebis : 31 janvier de l'année en cours.

Article 9

L'arrêté du 21 juin 2002 modifié portant application des articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin est abrogé.

L'arrêté du 30 décembre 2002 portant application de l'article 9 du décret n° 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin est abrogé.

Article 10

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 juillet 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056557

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