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Texte réglementaire

Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007

Numéro
2007-1311
Date du texte
5 septembre 2007
Articles
7
Article 3

Le montant de la redevance de référence mentionnée au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est calculé pour l'année d'activité 2007 en application des dispositions du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 et des taux de redevances en vigueur cette même année dans la commune d'implantation du redevable.

Les dispositions définies au 2 du I de l'article 100 de la loi précitée ne sont pas applicables en cas de nouvelles activités de l'établissement ainsi qu'aux établissements qui n'ont pas déclaré à l'agence leur activité au titre de l'année 2007 avant le 1er mars 2008.

Article 4

Pour l'application du II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau notifie au service de distribution d'eau intéressé les taux des redevances définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 réduits respectivement de 80 % pour l'année 2008, de 60 % pour l'année 2009, de 40 % pour l'année 2010 et de 20 % pour l'année 2011.

Article 5

L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

Article 6

Les établissements et les ouvrages d'épuration des eaux usées dont les dispositifs de suivi des rejets ont fait l'objet d'une validation technique par l'agence de l'eau ou par un organisme mandaté par elle à la date d'entrée en vigueur du présent décret en vue de la détermination de l'assiette de la redevance de pollution produisent dans un délai de trois années à compter de cette date un descriptif du suivi régulier des rejets aux fins d'agrément en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le dispositif de suivi en place étant considéré comme agréé jusqu'au terme de ce délai sauf retrait motivé par l'agence.

Article 7

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056916

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