Lorsqu'un établissement de santé bénéficie, à la date de publication du présent décret, d'un arrêté préfectoral y autorisant un dépôt de sang, la conservation et la délivrance de produits sanguins labiles dans son dépôt peut être poursuivie pendant deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret, à condition que la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 1221-20-3 soit déposée à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard quatre mois avant la fin de ce délai de deux ans.
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Décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007
Les articles D. 1221-20, D. 1221-20-6, D. 1221-20-7 et D. 1223-27 du code de la santé publique peuvent être modifiés par décret.
Le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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