Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de La Poste.
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Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007
Les cadres supérieurs de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents métiers et activités de La Poste.
Le corps des cadres supérieurs de La Poste comprend le grade unique de cadre supérieur doté de dix-sept échelons et de quatre échelons fonctionnels.
Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et en définit les fonctions.
Les cadres supérieurs de La Poste sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau I ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste justifiant d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et ayant reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;
3° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours prévus aux 1° et 2°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
a) Les cadres de second niveau de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 12e échelon de ce grade ;
b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 1re classe ayant atteint le 11e échelon de leur grade et de chef d'établissement hors classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade, et comptant dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au 2° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.
Les conditions d'ancienneté de service exigées au 3° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours et de la liste d'aptitude prévus aux 2° et 3° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.
Les concours et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.
Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.
Les concours mentionnés à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation générale de ces concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés.
Les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres supérieurs de La Poste recrutés au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre de second niveau
Cadre supérieur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
15e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans
14e échelon
13e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
14e échelon
12e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
11e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS
DUREE
Cadre supérieur de La Poste
16e, 15e, 14e, 13e, 12e et 11e échelons
3 ans
10e et 9e échelons
2 ans
8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons
1 an
Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :
1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.
4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres supérieurs de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président du conseil d'administration de France Télécom.
Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de La Poste conformément aux dispositions de l'article 18.
Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.
Les ressortissants mentionnés à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.
Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Cadre supérieur de second niveau
Cadre supérieur
15e échelon
16e
Ancienneté acquise.
14e échelon
15e
Ancienneté acquise.
13e échelon
14e
Ancienneté acquise.
12e échelon
13e
Ancienneté acquise.
11e échelon
12e
Ancienneté acquise.
10e échelon
11e
Ancienneté acquise.
9e échelon
10e
Double de l'ancienneté acquise.
8e échelon
9e
Double de l'ancienneté acquise.
7e échelon
8e
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e
Ancienneté acquise.
3e échelon
4e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur
13e échelon
15e
Ancienneté acquise.
12e échelon
14e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon
13e
Ancienneté acquise.
10e échelon
12e
Trois demis de l'ancienneté acquise (1).
9e échelon
10e
Ancienneté acquise.
8e échelon
10e
Sans ancienneté.
7e échelon
8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon
7e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon
6e
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e
Ancienneté acquise (2).
3e échelon
3e
Triple de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e
Triple de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er
Triple de l'ancienneté acquise.
(1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d'aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l'article 10.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.
Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.
Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2007-1329 du 10 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056935
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