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Texte réglementaire

Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007

Numéro
2007-1330
Date du texte
10 septembre 2007
Articles
26
Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres de La Poste.

Article 2

Les cadres de La Poste assurent au sein de La Poste des responsabilités d'encadrement ou d'expertise qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de La Poste, de complexité croissante selon qu'ils sont cadres de premier ou de second niveau.

Article 3

Le corps des cadres de La Poste comprend le grade de cadre de premier niveau doté de treize échelons et d'un échelon exceptionnel et le grade de cadre de second niveau doté de quinze échelons.

Article 4

Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

Article 5

Les cadres de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau II ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales dont une année dans leur grade et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de cadre professionnel et de technicien supérieur. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3° ;

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les cadres professionnels de La Poste ayant atteint le 11e échelon de leur grade et les techniciens supérieurs de La Poste ayant atteint le 12e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années d'ancienneté dans leur grade.

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre total des postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6

Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre de second niveau de La Poste prévu au 1° de l'article 14 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de 1re classe ou de chef d'établissement de 2e classe.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les cadres de second niveau recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du II de l'article 11.

Article 7

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 8

Les concours et examens prévus aux articles 5 et 14 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 9

Les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 11

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

16e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8eéchelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion

de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

13e

11e

ancienneté acquise

12e

11e

sans ancienneté

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

8e

ancienneté acquise majorée de 1 an

8e

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e

6e

ancienneté acquise

4e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

ancienneté acquise

1er

3e

ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

15e

11e

ancienneté acquise

14e

11e

sans ancienneté

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8e

6e

ancienneté acquise

7e

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e

3e

sans ancienneté

4e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

1er

ancienneté acquise

1er

1er

2 fois l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Cadre de second niveau de La Poste

14e et 13e échelons

2 ans

12e, 11e, 10e et 9e échelons

3 ans

8e, 7e, 6e, 5e, 4e et 3e échelons

1 an

2e et 1er échelons

6 mois

Cadre de premier niveau de La Poste

12e échelon

3 ans

11e et 10e échelons

2 ans

9e, 8e, 7e et 6e échelons

3 ans

5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons

1 an

Article 13

Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Article 14

Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 15

Les cadres de premier niveau de La Poste nommés dans le grade de cadre de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Cadre de premier niveau

Cadre de second niveau

Echelon exceptionnel

14e

Sans ancienneté.

13e échelon

13e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

12e échelon

11e

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

7e échelon

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- à partir de 1 an

5e

Moitié de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 1 an

4e

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 16

Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au corps des cadres de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 18

Les fonctionnaires de catégorie A ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret. Pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 14.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 19

Les fonctionnaires du corps des cadres de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

Article 20

Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

Article 21

Les cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Article 22

Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres de La Poste régi par ce même décret.

Article 23

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 24

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 25

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 26

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

26 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056936

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