法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007

Numéro
2007-1331
Date du texte
10 septembre 2007
Articles
20
Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres professionnels de La Poste.

Article 2

Les cadres professionnels de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions commerciales, techniques et financières, d'encadrement et de direction d'équipes opérationnelles ou de direction d'établissements.

Article 3

Le corps des cadres professionnels de La Poste comprend le grade unique de cadre professionnel doté de seize échelons.

Article 4

Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondantes.

Article 5

Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d'établissement de 3e classe. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans ce grade ou dans le grade d'agent de maîtrise, et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pouvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 7

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 8

Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 9

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre du concours mentionné au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 10

I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants:

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

13e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 3 ans

-inférieure à 3 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

12e

14e

sans ancienneté

11e

13e

sans ancienneté

10e

12e

sans ancienneté

9e

11e

sans ancienneté

8e

10e

sans ancienneté

7e

9e

sans ancienneté

6e

8e

sans ancienneté

5e

7e

sans ancienneté

4e

6e

sans ancienneté

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

sans ancienneté

1er

3e

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

18e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans

17e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8eéchelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Echelon exceptionnel

13e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

A partir d'un an

Avant un an

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

13e échelon

A partir de deux ans

Avant deux ans

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majorée de six mois

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Cadre professionnel

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

18e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

17e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

15e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

14e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

13e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

12e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

11e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

Echelons

Durée

Cadre professionnel de La Poste

13e, 14e et 15e échelons

3 ans

9e, 10e, 11e et 12e échelons

2 ans

1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons

1 an

Article 12

Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles celle-ci exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article 13

Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade du corps régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 14

Les fonctionnaires du corps des cadres professionnels de La Poste relèvent de la catégorie cadres pour l'application de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 susvisé.

Article 15

Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

Article 16

Les cadres professionnels de La Poste régis par le décret du 7 septembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret à équivalence d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 17

Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission aux concours ou sur la liste d'aptitude prévus par le décret du 7 septembre susvisé ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres professionnels de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des cadres professionnels de La Poste régi par ce même décret.

Article 18

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres professionnels de La Poste régis par le décret n° 2001-814 du 7 septembre 2001 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 19

Le décret du 7 septembre 2001 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres professionnels de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 7 septembre 2001 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 20

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056937

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com