法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007

Numéro
2007-1332
Date du texte
10 septembre 2007
Articles
27
Article 1

Le présent décret fixe le statut particulier du corps des agents techniques et de gestion de La Poste.

Article 2

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste assurent au sein de La Poste des fonctions d'exécution nécessitant une technicité particulière.

Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste assurent des fonctions d'exécution exigeant une technicité plus élevée.

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste peuvent, en outre, être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou requérant une expertise particulière.

Article 3

Le corps des agents techniques et de gestion de La Poste comprend le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau doté de quinze échelons et d'un échelon exceptionnel, le grade d'agent technique et de gestion de second niveau doté de dix-huit échelons, et le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, doté de treize échelons.

Article 4

Une décision du président du conseil d'administration de La Poste fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.

Article 5

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent professionnel qualifié de second niveau, d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant au moins de dix-sept années de services effectifs à la Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 10e échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ou le 9e échelon du grade d'aide technicien des installations ;

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures ;

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie ;

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6

Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste prévu au 2° de l'article 17 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de chef d'établissement de 4e classe, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, de conducteur chef du transbordement, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, de receveur rural, de technicien des installations ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du III de l'article 11.

Article 7

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 8

Les concours et examens prévus aux articles 5, 15 et 17 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 9

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés par concours externe au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 11

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

9e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an

Avant un an

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste

11e et 12e échelons

3 ans

4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

2 ans

1er, 2e, et 3e échelons

1 an

Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste

9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e échelons

2 ans

7e et 8e échelons

3 ans

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

1 an

Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste

6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e échelons

2 ans

4e et 5e échelons

3 ans

3e échelon

2 ans

1er et 2e échelons

1 an

Article 13

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 15e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 15e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante.

Article 15

Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 16

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

18e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

14e

15e

ancienneté acquise

13e

14e

ancienneté acquise

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

5e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

6e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 17

Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau comptant au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

2° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau ayant atteint le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Après inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste ayant atteint le 14e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Article 18

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur promus au titre du concours professionnel prévu au 1° de l'article 17 sont nommés stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 19

I. - Les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

18e

12e

sans ancienneté

17e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an et demi

16e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise

15e

11e

sans ancienneté

14e

10e

ancienneté acquise

13e

9e

ancienneté acquise

12e

8e

ancienneté acquise

11e

7e

ancienneté acquise

10e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

9e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

7e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

4e

sans ancienneté

5e

3e

ancienneté acquise

4e

2e

ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

1er

ancienneté acquise

1er

1er

sans ancienneté

II.-Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

12e

sans ancienneté

15e

11e

3/4 de l'ancienneté acquise

14e

10e

ancienneté acquise

13e

9e

ancienneté acquise

12e

8e

ancienneté acquise

11e

7e

ancienneté acquise

10e

6e

ancienneté acquise

9e

5e

ancienneté acquise

8e

4e

ancienneté acquise

7e

3e

moitié de l'ancienneté acquise

6e

2e

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise, augmenté de 6 mois

4e

1er

1/6 de l'ancienneté acquise

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 20

Pour l'application du présent décret, sont considérées comme des filiales de La Poste les sociétés sur lesquelles La Poste exerce un contrôle exclusif au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Article 21

Les fonctionnaires appartenant au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 22

Les fonctionnaires de catégorie B, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon de l'un des grades du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret, peuvent être détachés dans ce corps.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret. Pour l'avancement de grade, ils doivent remplir dans le grade de détachement la condition d'ancienneté requise pour se présenter au concours et aux examens professionnels prévus aux articles 15 et 17.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 23

Les ressortissants mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peuvent être nommés dans un emploi comportant l'exercice de fonctions liées à l'exécution des missions prévues à l'article R. 1-1-25 du code des postes et des communications électroniques.

Article 24

Les agents de maîtrise et les agents techniques et de gestion de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 25

Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par ce même décret.

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article 24, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 28

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe, dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents techniques et de gestion de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 29

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006056938

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com