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Texte réglementaire

Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007

Numéro
2007-1456
Date du texte
10 octobre 2007
Articles
4
Article 1

Chaque heure de présence des agents des douanes embarqués à bord d'un patrouilleur garde-côtes et affectés à des missions de contrôle, de surveillance, de maintenance, de police et d'assistance en mer est équivalente à un temps de travail de quarante minutes.

Article 2

La durée hebdomadaire du travail effectif des agents mentionnés à l'article 1er ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de six mois consécutifs. Cette durée est calculée sur la base de l'intégralité des heures de présence au travail des personnels concernés.

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de la sujétion qui leur est imposée par les dispositions de l'article 2, d'une dérogation à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 4

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057080

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