Chaque heure de présence des agents des douanes embarqués à bord d'un patrouilleur garde-côtes et affectés à des missions de contrôle, de surveillance, de maintenance, de police et d'assistance en mer est équivalente à un temps de travail de quarante minutes.
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Décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007
La durée hebdomadaire du travail effectif des agents mentionnés à l'article 1er ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de six mois consécutifs. Cette durée est calculée sur la base de l'intégralité des heures de présence au travail des personnels concernés.
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de la sujétion qui leur est imposée par les dispositions de l'article 2, d'une dérogation à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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