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Texte réglementaire

Décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007

Numéro
2007-1515
Date du texte
22 octobre 2007
Articles
4
Article 1

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 mars 1981 modifié susvisé définissant les conditions de production des vins de pays charentais est supprimée.

Article 2

L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé, définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.

Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. "

Article 3

Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange est ainsi modifié :

1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse :

Bollène, Buisson, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Entrechaux, Faucon, Grillon, Jonquières, Lagarde-Paréol, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, Saint-Marcellin, Saint-Romain-en-Viennois, Sainte-Cécile-les-Vignes, Travaillan, Sablet, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Uchaux, Vaison-la-Romaine, Valréas, Villedieu, Violès, Visan. " ;

2° Les articles 3 et 5 sont supprimés ;

3° L'article 3 bis devient l'article 3 et son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. "

Article 5

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2007-1515 du 22 octobre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057138

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