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Texte réglementaire

Arrêté du 27 septembre 2007

Numéro
Date du texte
27 septembre 2007
Articles
4
Article 1

Peuvent se présenter au concours visé au paragraphe I de l'article 5 du chapitre II du décret du 18 avril 1997 susvisé les candidats qui attestent d'une qualification reconnue, dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, au moins équivalente à un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou à un titre ou diplôme classé au moins au niveau III.

Article 2

Sont prises en compte, pour l'application de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance des activités professionnelles exercées avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2003.

CODE de la nomenclature

23

INTITULÉ de la profession

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus.

CODE de la nomenclature

31

INTITULÉ de la profession

Professions libérales.

CODE de la nomenclature

33

INTITULÉ de la profession

Cadres de la fonction publique.

CODE de la nomenclature

34

INTITULÉ de la profession

Professeurs, professions scientifiques.

CODE de la nomenclature

35

INTITULÉ de la profession

Professions de l'information, des arts et des spectacles.

CODE de la nomenclature

37

INTITULÉ de la profession

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise.

CODE de la nomenclature

38

INTITULÉ de la profession

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise.

CODE de la nomenclature

42

INTITULÉ de la profession

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés.

CODE de la nomenclature

43

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires de la santé et du travail social.

CODE de la nomenclature

45

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique.

CODE de la nomenclature

46

INTITULÉ de la profession

Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises.

CODE de la nomenclature

47

INTITULÉ de la profession

Techniciens.

CODE de la nomenclature

48

INTITULÉ de la profession

Contremaîtres, agents de maîtrise.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 3

Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'activité professionnelle exercée, portant notamment sur le domaine de cette activité, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cette activité.

Pour toute activité salariée, le candidat doit produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Pour toute activité non salariée, le candidat doit produire l'inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de son activité professionnelle).

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, le candidat en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par elle que pour le temps nécessaire à leur vérification.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 septembre 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057168

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