Lorsqu'une installation nucléaire de base, dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, n'est pas mise en service à la date de publication du présent décret, sa mise en service doit intervenir dans le délai fixé dans le décret d'autorisation et dans les conditions prévues par l'article 20.
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Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
A compter de la publication du présent décret, les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant d'une installation nucléaire de base dont la création a été autorisée sur le fondement du décret du 11 décembre 1963, sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions fixées par le présent décret.
Les prescriptions contenues dans les décrets autorisant la création d'installations nucléaires de base avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui relèvent du domaine de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent être modifiées par cette Autorité selon les modalités prévues à l'article R. 593-40 du code de l'environnement.
Les installations nucléaires de base qui ont été déclarées en application de l'article 14 du décret du 11 décembre 1963 sans avoir depuis lors fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou de mise à l'arrêt définitif sur le fondement du même décret, sont enregistrées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 47 du présent décret sans production de la déclaration prévue à l'article 46. L'enregistrement intervient au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté effectué sur l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander à l'exploitant de lui communiquer toute information nécessaire à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à cet enregistrement.
L'article L. 593-18 du code de l'environnement est applicable aux installations nucléaires de base mentionnées aux articles 65, 66 et 67, dans les conditions suivantes :
1° Si l'installation a fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'examens déclarés par l'Autorité de sûreté nucléaire comme répondant aux objectifs définis par le même article L. 593-18 pour les réexamens de sûreté, le délai pour la réalisation des futurs réexamens est apprécié à compter de la date du dernier de ces examens ;
2° Dans le cas d'une installation non encore mise en service telle que mentionnée à l'article 65, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est déterminé selon les modalités définies par les trois premiers alinéas de l'article R. 593-62 du même code ;
3° Dans les autres cas, le délai pour la réalisation des réexamens de sûreté est apprécié à compter la date de publication du présent décret.
Un décret pris selon la procédure applicable aux modifications prévues au I de l'article R. 593-48 dudit code peut fixer des dispositions différentes pour une installation.
I.-Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation en application des articles 11 ou 13 du décret du 4 mai 1995, les prescriptions figurant dans cet arrêté valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au titre des articles L. 593-10 et L. 593-29 du code de l'environnement et du 3° de l'article L. 593-31 du même code. Elles peuvent être modifiées selon les modalités fixées à l'article R. 593-40 dudit code.
II.-A compter de la publication du présent décret, les arrêtés mentionnés au I sont, nonobstant toute disposition contraire, appliqués selon les modalités suivantes :
1° Les informations ou comptes rendus demandés à l'exploitant sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Sauf disposition contraire du présent décret, les approbations requises pour certaines opérations, certaines étapes de l'exploitation de l'installation, certains documents établis par l'exploitant ou pour certaines dérogations temporaires sont accordées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communiquée aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
3° Les procédures applicables en cas de modification de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont celles qui sont définies à la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du même code.
Citer ce texte
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