Le contrôle financier auquel est soumise l'association pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
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Arrêté du 29 janvier 1987
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figurerait pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au membre du corps du contrôle général économique et financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
- les engagements provisionnels ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission d'un montant supérieur à 20 000 F ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à 100 000 F ;
- éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 50 000 F.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président de l'association dans un délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 29 janvier 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057271
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