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Texte réglementaire

Arrêté du 22 janvier 1987

Numéro
Date du texte
22 janvier 1987
Articles
5
Article 1

Le lait et tous les produits laitiers repris au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, destinés à l'exportation, doivent provenir d'établissements agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, et répondre aux normes de la réglementation française :

04-01 : lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés.

04-02 : lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

04-03 : beurre.

Ex-04-04 : fromages et caillebotte (excepté les fromages à pâte molle).

17-02 ex-A : lactose.

18-06 ex-B : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

21-07 ex-C : glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

21-07 D : yoghourts préparés ; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététique ou culinaire.

21-07 E : préparations dites "fondues".

35-01 ex A-III et ex C : caséines et caséinates.

23-07 B I a 3 et 4, b 3, c 3, et ex II : mélanges et aliments composés pour le bétail dont la teneur en poudre de lait est supérieure à 50 p. 100.

Article 2

Le responsable de l'établissement de fabrication de produits laitiers destinés à l'exportation doit faire procéder à des contrôles, aux frais de l'entreprise, pour vérifier la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives définies par la réglementation, selon un protocole établi par le ministère de l'agriculture.

Les résultats seront mis à la disposition du service vétérinaire et conservés pendant au moins un an.

Article 3

L'exportation pour toute destination de fromages (excepté les fromages à pâte molle et les fromages frais) repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'un document conforme au modèle (1) qui a été agréé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) sous le numéro 50 4302 (cette procédure n'est pas applicable aux produits laitiers importés et réexportés en l'état).

(1) Le modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou auprès des directeurs des services vétérinaires.

Article 4

L'arrêté du 21 mars 1967 modifié est abrogé.

Article 5

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) au ministère de l'agriculture et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en application trois mois après la date de publication au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 janvier 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057333

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