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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 1987

Numéro
Date du texte
6 mars 1987
Articles
4
Article 1

Le transfert au secteur privé des actions de la Société générale alsacienne de banque détenues par l'Etat, au nombre de 6 069 672, s'effectuera selon les modalités fixées dans les articles 2 et 3 ci-après.

Article 2

5 099 056 actions seront cédées en bourse de Nancy par la procédure d'offre publique de vente au prix de 125 F.

Lorsqu'une personne détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions gratuites correspondant aux droits à attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Lorsqu'une personne détiendra dans les conditions prévues ci-dessus un nombre d'actions dépassant dix titres, mais ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions gratuites correspondant aux droits à attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Article 3

566 561 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Société générale alsacienne de banque et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

Les actions ainsi réservées seront cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 118,75 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 100 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne peuvent être cédées pendant deux ans.

Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectuera au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectuera par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à échéance de deux ans.

Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action pour une action acquise directement de l'Etat, dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter du jour où elles auront été payées intégralement et seront devenues cessibles.

Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mars 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057334

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