La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
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Arrêté du 2 mars 1987
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
- le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
- le nom et l'adresse du dépositaire ;
- l'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
- la date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
- le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
- la nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 2 mars 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057336
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