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Texte réglementaire

Arrêté du 2 mars 1987

Numéro
Date du texte
2 mars 1987
Articles
4
Article 1

La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.

Article 2

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.

Article 3

Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :

- le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;

- le nom et l'adresse du dépositaire ;

- l'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;

- la date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;

- le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;

- la nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.

Article 4

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 mars 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057336

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