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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 1987

Numéro
Date du texte
27 février 1987
Articles
6
Article 1

Les boissons alcooliques importées dans les conditions définies au 2 de l'article 285 du code des douanes et désignées dans le tableau annexé au présent arrêté sont soumises à une taxe forfaitaire tenant lieu des taxes et cotisation intérieures, aux taux mentionnés audit tableau.

Article 2

La taxe forfaitaire n'est pas applicable :

a) Si le volume total des boissons taxables contenues dans les petits envois adressés à des particuliers est supérieur à vingt litres ;

b) Si le volume total des boissons taxables importées par les voyageurs est supérieur à soixante litres ou si le volume des boissons d'une teneur en alcool supérieure ou égale à 25 p. 100 volumique excède vingt litres ;

c) Si l'importateur demande, préalablement à l'imposition, à acquitter les droits et taxes normalement exigibles.

Article 3

L'arrêté du 8 juin 1983 fixant les taux et les conditions d'application de la taxe forfaitaire prévue à l'article 285 du code des douanes aux boissons alcooliques importées par les voyageurs ou contenues dans les petits envois adressés à des particuliers est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté entrera en vigueur le 30 mars 1987.

Article 5

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Ex 22-05, Ex 22-06 et ex 22-09 : Vermouths, vin de liqueur, apéritif à base de vin ou d'alcool, spiritueux d'une teneur en alcool inférieure ou égale à 25 p. 100 volumiques : 18, 13, 9.

Ex 22-09 :

Rhums : 43, 32, 22.

Apéritifs anisés, eaux de vie, liqueurs, boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales, autres spiritueux d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 volumiques 55, 41, 28.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057338

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