Il est créé un traitement informatisé permettant, au fur et à mesure des possibilités techniques, l'enregistrement, par numéro de ligne appelante, de toutes les catégories de communications. Une catégorie de communications est un ensemble de communications auquel s'applique un même mode de tarification.
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Arrêté du 28 janvier 1987
Cet enregistrement est destiné au traitement de la facturation et à la justification de ses montants par catégorie.
Les informations enregistrées concernent l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du destinataire de la facture, le numéro composé, la durée de la communication et le prix.
Pour le traitement des contestations, les services compétents de l'administration des postes et télécommunications peuvent porter à la connaissance du destinataire de la facture ou de son mandataire détenteur d'un mandat spécial la totalité des informations énumérées à l'article 3.
Les informations sont conservées jusqu'à la fin du délai de prescription prévu par le code des postes et télécommunications pour l'exercice du droit à contestation.
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des agences commerciales des télécommunications.
Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 janvier 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057346
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