Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 p. 100.
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Arrêté du 26 mars 1987
L'abattement prévu à l'article précédent est appliqué par chaque employeur aux cotisations calculées dans la limite du plafond sur les rémunérations qu'il verse aux intéressés, sans qu'il soit tenu compte des sommes perçues par ceux-ci au titre de leur activité exercée pour le compte d'une ou plusieurs autres agences ou entreprises de presse.
Le taux du versement destiné aux transports en commun institué en application des articles L. 233-58 et suivants et L. 263-2 et suivants du code des communes et le taux de la cotisation au Fonds national d'aide au logement prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale sont calculés compte tenu du même abattement que celui qui est prévu à l'article 1er du présent arrêté.
L'arrêté du 5 février 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des journalistes et assimilés est abrogé.
Le présent arrêté s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1987.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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