Dans les filières d'assainissement autonome définies aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 3 mars 1982 modifié, les installations d'épuration biologique à boues activées peuvent être remplacées par des installations d'épuration biologique à cultures fixées sur supports immergés.
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Arrêté du 23 mars 1987
Pour un logement comportant jusqu'à six pièces principales, l'installation d'épuration biologique à cultures fixées sur supports immergés comporte un compartiment de prétraitement anaérobie suivi d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.
Le prétraitement anaérobie peut être assuré par une fosse septique toutes eaux. Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents compartiments font l'objet d'une étude spécifique.
Le directeur général de la santé, le directeur de la construction, le directeur de l'urbanisme et des paysages et le directeur de la prévention des pollutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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