Le présent arrêté s'applique aux logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété, lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches dans les conditions prévues à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. Cette construction est dite " maison agrandissable ".
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Arrêté du 31 mars 1987
Pour les opérations en secteur diffus, le montant du prêt fixé, selon le cas, à l'article 1er ou à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est majoré de 20 000 F dans la limite des plafonds de prêts figurant en annexe 1 dudit arrêté.
Pour les opérations en secteur groupé, le prix de référence défini à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1985 susvisé est majoré de 27 000 F.
Ne peuvent bénéficier de ces majorations que les constructions pour lesquelles les accédants s'engagent par écrit à déposer une demande de décision favorable complémentaire, dans un délai de cinq ans à compter de la décision favorable initiale, pour la réalisation de la deuxième tranche de la construction.
En cas de non-respect de cet engagement, le remboursement des majorations prévues aux articles 2 et 3 est exigible selon la procédure définie à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé.
Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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