Le contrôle financier auquel est soumise l'association du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 23 avril 1987
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les engagements provisionnels ;
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission d'un montant supérieur à 30 000 F ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur à 100 000 F ;
- éventuellement, les subventions versées à des tiers d'un montant supérieur à 50 000 F.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 23 avril 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006057470
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com